Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 996/2006 de la Commission du 29 juin 2006 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/06/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 996/2006
Adopté le29 juin 2006
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32006R0996
RéférenceRèglement (CE) n° 996/2006, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Pour stabiliser les marchés et assurer un niveau de vie équitable à la population agricole du secteur du sucre, un profond remaniement de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre a eu lieu.

(2)

(2) Eu égard à ces évolutions, le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil.

(3)

(3) Le règlement (CE) no 318/2006 rend nécessaire la révision de la note complémentaire 2 du chapitre 17 de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.

(4)

(4) Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

L'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2006.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Au chapitre 17 de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, la note complémentaire 2 est modifiée comme suit:

«2. Le droit applicable au sucre brut relevant des sous-positions 17011110 et 17011210 pour lequel le rendement déterminé conformément à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil s'écarte de 92 % est calculé comme suit:

le taux indiqué est multiplié par un coefficient correcteur obtenu en divisant le pourcentage du rendement déterminé conformément à la disposition précitée par 92.»

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