Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1712/2006 de la Commission du 20 novembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil relatif aux contingents tarifaires communautaires applicables à certains produits agricoles originaires de Turquie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/11/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 1712/2006
Adopté le20 novembre 2006
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants, 2 annexes
CELEX32006R1712
RéférenceRèglement (CE) n° 1712/2006, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Par la décision no 2/2006, le Conseil d’association CE-Turquie a approuvé la modification des protocoles nos 1 et 2 de la décision no 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie concernant le régime de commerce pour les produits agricoles.

(2)

(2) Le protocole no 1 modifié définit, pour certains produits agricoles originaires de Turquie, de nouveaux contingents tarifaires communautaires ainsi que des modifications à apporter aux contingents tarifaires communautaires actuellement prévus par le règlement (CE) no 747/2001.

(3)

(3) Pour mettre en œuvre ces nouveaux contingents tarifaires et les modifications apportées aux contingents tarifaires existants, il convient de modifier le règlement (CE) no 747/2001.

(4)

(4) Puisque la décision no 2/2006 du Conseil d’association CE-Turquie s’applique à partir du 1er novembre 2006, le présent règlement doit s’appliquer à la même date et entrer en vigueur le plus tôt possible.

(5)

(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

Article 1

L’annexe IX du règlement (CE) no 747/2001 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er novembre 2006.

Annexes

Annexe 2

«ANNEXE IX

TURQUIE

Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement. Dans les cas où un “ex” figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

Contingents tarifaires

| Numéro d’ordre | Code NC | Désignation des marchandises | Période contingentaire | Volume du contingent (en tonnes poids net) | Droit contingentaire

| 09.0202 | 070190 | Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré, autres que pommes de terre de semence | du 1.1 au 31.12 | 2 500 | Exemption

| 09.0211 |

07031011

07031019

| Oignons, à l’état frais ou réfrigéré | du 16.5 au 14.2 | 2 000 | Exemption

| 09.0213 | 07093000 | Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré | du 1.5 au 14.1 | 1 000 | Exemption

| 09.0215 | 07099070 | Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré | du 1.3 au 30.11 | 500 | Exemption

| 09.0204 | 08061010 | Raisins de table frais | du 1.5 au 17.6 et du 1.8 au 14.11 | 350 | Exemption

| 09.0217 | 08071100 | Pastèques fraîches | du 16.6 au 31.3 | 16 500 | Exemption

| 09.0219 | | Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, d’une teneur en sucre supérieure à 13 % en poids: | du 1.1 au 31.12 | 100 | Exemption

| 08111011 | Fraises

| 08112011 | Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau

| 08119019 | Autres, sauf fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

| 09.0206 | 15091090 | Autre huile d’olive vierge | du 1.1 au 31.12 | 100 | 7,5 % ad valorem

| 09.0221 | | Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique: | du 1.1 au 31.12 | 8 900 | Exemption

| 200210 | Entières ou en morceaux

|

20029011

20029019

| Autres, d’une teneur en poids de matière sèche inférieure à 12 %

| 09.0207 |

20029031

20029039

20029091

20029099

| Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, autres qu’entières ou en morceaux, d’une teneur en poids de matière sèche égale ou supérieure à 12 % | du 1.1 au 30.6 | 15 000, d’une teneur en poids de matière sèche de 28 à 30 % | Exemption

| 09.0209 |

20029031

20029039

20029091

20029099

| Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, autres qu’entières ou en morceaux, d’une teneur en poids de matière sèche égale ou supérieure à 12 % | du 1.7 au 31.12 | 15 000, d’une teneur en poids de matière sèche de 28 à 30 % | Exemption

| 09.0208 |

20071010

20079110

20079130

20079920

20079931

20079933

20079935

20079939

20079955

20079957

| Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits | du 1.1 au 31.12 | 1 750 | 33 % du droit spécifique

| 09.0223 | 20079130 | Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes, obtenues par cuisson, autres que des préparations homogénéisées, d’agrumes, d’une teneur en sucre excédant 13 % mais n’excédant pas 30 % en poids | du 1.1 au 31.12 | 100 | Exemption

| 09.0225 | 20079939 | Autres préparations à base de fruits, obtenues par cuisson, d’une teneur en sucre excédant 30 % en poids, autres que des préparations homogénéisées | du 1.1 au 31.12 | 100 | Exemption

| 09.0212 |

20083019

20085019

20085051

20085092

20085094

20086019

20087019

20087051

20088019

| Agrumes, abricots, cerises, pêches, y compris les brugnons et nectarines, et fraises, autrement préparés ou conservés | du 1.1 au 31.12 | 2 100 | Exemption

| 09.0214 |

20091111

20091191

20091911

20091991

20092911

20092991

20093911

20093951

20093991

20096190

20096911

20096979

20096990

20098011

20098034

20098035

20098061

20098085

20098086

20099011

20099021

20099031

20099071

20099092

20099094

| Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) et jus de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool | du 1.1 au 31.12 | 3 400 | 33 % du droit spécifique

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