Article 1
Le plan de surveillance pour la recherche des résidus ou substances, visé à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 96/23/CE, présenté par la Bulgarie à la Commission le 25 avril 2006 est approuvé.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/12/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La directive 96/23/CE établit les mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et prévoit que les États membres doivent soumettre leurs plans de surveillance pour la recherche des résidus ou des substances (les «plans de surveillance») à l'approbation de la Commission.
(2) Étant donné qu'elles adhéreront à la Communauté le 1er janvier 2007, la Bulgarie et la Roumanie ont soumis des plans de surveillance à l'approbation de la Commission.
(3) Ces plans de surveillance satisfont aux dispositions de la directive 96/23/CE et doivent donc être approuvés.
(4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Le plan de surveillance pour la recherche des résidus ou substances, visé à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 96/23/CE, présenté par la Bulgarie à la Commission le 25 avril 2006 est approuvé.
Le plan de surveillance pour la recherche des résidus ou substances, visé à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 96/23/CE, présenté par la Roumanie à la Commission le 20 mars 2006 est approuvé.
La présente décision s'applique sous réserve de l'entrée en vigueur et à partir de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.