Droit de l'Union · Texte intégral

32007D0037

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/01/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision (CELEX 32007D0037)
Adopté le22 janvier 2007
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 3 considérants
CELEX32007D0037
RéférenceDécision (CELEX 32007D0037), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) | La Commission a négocié au nom de la Communauté un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Ukraine concernant la prorogation et la modification de l’accord en matière de commerce de produits textiles avec l’Ukraine. |

(2)

(2) | Le présent accord bilatéral devrait être appliqué, à titre provisoire, à partir du 1er janvier 2007, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion et sous réserve d'une application provisoire réciproque de la part de l'Ukraine. |

(3)

(3) | Il convient de signer l'accord proposé au nom de la Communauté, DÉCIDE:

Article 1

Sous réserve d'une conclusion éventuelle à une date ultérieure, le président du Conseil est autorisé à désigner la(les) personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté européenne, l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Ukraine prorogeant et modifiant l'accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine sur le commerce de produits textiles.

Article 2

Le texte de l'accord sous forme d'échange de lettres est joint à la présente décision. Sous réserve de l'application provisoire réciproque de la part de l'Ukraine, l'accord est appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2007 en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

Article 3

Conformément à la procédure visée à l’article 17 du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (1), la Commission peut adopter les mesures prévues au point 6 de l’échange de lettres signé le 19 décembre 2000 (2), à savoir le rétablissement du régime de contingent en vigueur en 2000 en cas de non-application par l’Ukraine des taux de droit prévus au paragraphe 2.2 de l’échange de lettres visé à l’article 1er de la présente décision.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel.

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