Considérants (3)
(1)(1) Le projet de règlement de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’homologation de véhicules à moteur au regard du champ de vision vers l’avant du conducteur prévoit la suppression des obstacles techniques au commerce de véhicules à moteur entre les parties contractantes à cet égard, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité.
(2)(2) Il y a lieu de définir la position de la Communauté sur ledit projet de règlement et, par conséquent, de prévoir un vote de la Communauté, représentée par la Commission, en faveur de ce projet.
(3)(3) Le projet de règlement devrait faire partie intégrante du système de réception des véhicules à moteur car le champ d’application de la directive 77/649/CEE du Conseil du 27 septembre 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur est similaire à celui du présent projet de règlement,
Le projet de règlement de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE/NU) concernant l’homologation des véhicules à moteur au regard du champ de vision vers l’avant du conducteur, tel que présenté dans le document TRANS/WP.29/2005/82, est approuvé.
La Communauté, représentée par la Commission, vote en faveur du projet de règlement de la CEE/NU visé à l’article 1er, au cours d’une réunion du comité d’administration lors d’une prochaine session du Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la CEE/NU.
Le règlement CEE/NU concernant l’homologation des véhicules à moteur au regard du champ de vision vers l’avant du conducteur s’inscrit dans le système communautaire de réception des véhicules à moteur.