Article 1
L’annexe de la décision 96/4/CE est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 14/03/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Par la décision 96/4/CE de la Commission, l’Autriche a été autorisée à appliquer une méthode de classement des carcasses de porcs, appelée «Zwei-Punkte-Meßverfahren (ZP)».
(2) En raison des évolutions techniques, le gouvernement autrichien a demandé à la Commission d’autoriser l’utilisation d’une nouvelle formule pour la méthode utilisée au titre de la décision 96/4/CE et a soumis les éléments requis à l’article 3 du règlement (CEE) no 2967/85 de la Commission du 24 octobre 1985 établissant les modalités d’application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs.
(3) Il ressort de l’évaluation de cette demande que les conditions d’autorisation de la nouvelle méthode de classement sont remplies.
(4) Il convient dès lors de modifier la décision 96/4/CE en conséquence.
(5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de porc,
L’annexe de la décision 96/4/CE est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.
La république d’Autriche est destinataire de la présente décision.
ANNEXE
«ANNEXE
ZWEI-PUNKTE-MESSVERFAHREN (ZP)
1. Le classement des carcasses de porcs est effectué à l’aide de la méthode dénommée “Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)”.
2. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:
ŷ = 48,7719 – 0,48330 × a + 0,23127 × b
dans laquelle:
ŷle pourcentage estimé de la viande maigre dans la carcasse,
al’épaisseur du lard (y compris la couenne) en millimètres, visible sur la fente, à sa partie la plus faible recouvrant le Musculus glutaeus medius,
bl’épaisseur du muscle lombaire en millimètres visible sur la fente, comme distance la plus courte entre la partie antérieure (crânienne) du Musculus glutaeus medius et le bord supérieur (dorsal) du canal rachidien.
La formule est valable pour les carcasses d’un poids compris entre 70 et 130 kilogrammes.»