Considérants (5)
(1)(1) La décision 2007/30/CE de la Commission du 22 décembre 2006 établissant des mesures transitoires pour la commercialisation de certains produits d’origine animale fabriqués en Bulgarie et en Roumanie prévoit certaines mesures transitoires pour les produits d’origine animale qui sont régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale et qui ont été fabriqués dans des établissements situés en Bulgarie et en Roumanie le 31 décembre 2006 au plus tard.
(2)(2) La Bulgarie a maintenant demandé à pouvoir exporter vers des pays tiers certains produits laitiers qui ont été fabriqués dans des établissements situés sur son territoire le 31 décembre 2006 au plus tard et auxquels s’applique la décision 2007/30/CE.
(3)(3) Il peut être donné suite à cette requête moyennant le respect des conditions fixées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil. Dans ce cadre, la Bulgarie a fourni les informations nécessaires quant à l’accord des pays de destination.
(4)(4) Il y a lieu, dès lors, de modifier la décision 2007/30/CE en conséquence.
(5)(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
À l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2007/30/CE, l’alinéa suivant est ajouté:
«En outre, les produits laitiers fabriqués dans des établissements situés en Bulgarie peuvent être exportés vers des pays tiers jusqu’au 31 décembre 2007, à condition que les exportations se déroulent dans le respect de l’article 12 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil.
Note : JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.»
Les États membres sont destinataires de la présente décision.