Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 23 avril 2007 relative à une participation financière de la Communauté aux interventions d’urgence contre l’influenza aviaire aux Pays-Bas en 2006 [notifiée sous le numéro C(2007) 1746] (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (2007/270/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/04/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32007D0270)
Adopté le23 avril 2007
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32007D0270
RéférenceDécision (CELEX 32007D0270), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) La décision 90/424/CEE établit les modalités de la participation financière de la Communauté à des actions vétérinaires ponctuelles, y compris les interventions d’urgence. La décision 90/424/CEE, modifiée par la décision 2006/53/CE, prévoit une intervention financière de la Communauté en faveur des États membres destinée à couvrir certaines dépenses découlant de mesures d’éradication de l’influenza aviaire.

(2)

(2) Des foyers d’influenza aviaire se sont déclarés aux Pays-Bas, en 2006. L’apparition de cette maladie fait courir un risque grave au cheptel communautaire. Les Pays-Bas ont pris des mesures de lutte contre la maladie relevant de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE.

(3)

(3) La participation financière de la Communauté ne peut être versée qu’à condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités compétentes aient fourni toutes les informations nécessaires à la Commission dans certains délais.

(4)

(4) À la suite de la modification de la décision 90/424/CEE par la décision 2006/53/CE, le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil n’est plus applicable à l’influenza aviaire. Il est dès lors nécessaire que la présente décision prévoie expressément que l’octroi d’une aide financière aux Pays-Bas est subordonné au respect de certaines dispositions du règlement (CE) no 349/2005.

(5)

(5) L’article 3 bis, paragraphe 3, de la décision 90/424/CEE prévoit que la participation financière de la Communauté représente 50 % des dépenses éligibles supportées par l’État membre.

(6)

(6) Les Pays-Bas ont intégralement rempli les obligations techniques et administratives qui leur incombaient en vertu de l’article 3, paragraphe 3, et de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE. Ils ont transmis à la Commission, le 30 août 2006, les informations relatives aux dépenses supportées pour lutter contre la maladie et ont continué ensuite à lui fournir toutes les informations nécessaires concernant les frais d’indemnisation et de mise en œuvre.

(7)

(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Participation financière de la Communauté

1. Les Pays-Bas peuvent bénéficier d’une participation financière de la Communauté aux dépenses supportées pour financer les mesures visées à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE, qu’ils ont prises pour lutter contre l’influenza aviaire, en 2006.

Cette participation financière s’élève à 50 % des dépenses exposées pouvant faire l’objet d’un financement communautaire.

2. Aux fins de la présente décision, les articles 2 à 5, les articles 7 et 8, l’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, et l’article 10 du règlement (CE) no 349/2005 s’appliquent mutatis mutandis.

Article 2

Destinataire

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0270. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).