Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 25 avril 2007 concernant le retrait du marché du colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) et des produits qui en sont dérivés [notifiée sous le numéro C(2007) 1809] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (2007/307/CE)

Acte en vigueur, consolidée au 29/07/2026.

Version consolidée au 29/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02007D0307-20260729, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2007).

ActeDécision (CELEX 32007D0307)
Adopté le25 avril 2007
VersionConsolidée au 29/07/2026
Contenu4 articles, 12 considérants
CELEX02007D0307-20260729
RéférenceDécision (CELEX 32007D0307), consolidée au 29/07/2026EUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Les semences de colza (Brassica napus L. spp. oleifera) issu de croisements traditionnels entre du colza non génétiquement modifié et une lignée issue de l’événement de transformation Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) ont été autorisées, en vertu de la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement, par la décision 98/291/CE de la Commission du 22 avril 1998 concernant la mise sur le marché de semences de colza de printemps génétiquement modifié (Brassica napus L. ssp. oleifera), conformément à la directive 90/220/CEE du Conseil, en vue de leur manipulation dans l’environnement lors de leur importation ainsi qu’avant et pendant leur stockage et leur transformation. La directive 90/220/CEE a fait l’objet d’une refonte et a été abrogée par la directive 2001/18/CE.

(2)

(2) L’autorisation a été accordée sur la base de l’avis émis le 10 février 1998 par le comité scientifique des plantes institué par la décision 97/579/CE de la Commission.

(3)

(3) L’huile raffinée obtenue à partir de graines de colza ACS-BNØØ7-1 et de tous les croisements conventionnels a été mise sur le marché conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires.

(4)

(4) Le colza ACS-BNØØ7-1 et les produits qui en sont dérivés ont ultérieurement fait l’objet d’une notification de la part de Bayer CropScience AG (ci-après «le notifiant») en tant que produits existants, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003 (ci-après «le règlement»), et ils ont été inscrits dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés. La notification portait sur les denrées alimentaires (huile raffinée) produites à partir de graines de colza ACS-BNØØ7-1 et de tous les croisements conventionnels ainsi que sur les aliments pour animaux contenant du colza ACS-BNØØ7-1, consistant en ce type de colza ou produits à partir de celui-ci, dans le contexte de la mise sur le marché du produit ou de sa manipulation dans l’environnement lors de son importation ainsi qu’avant et pendant son stockage et sa transformation.

(5)

(5) Le notifiant du colza ACS-BNØØ7-1 a indiqué, dans une lettre adressée à la Commission européenne le 15 novembre 2005, qu’il avait été mis fin à la commercialisation des variétés résultant de cet événement de transformation à l’échelle mondiale et que tous les stocks de semences avaient été récupérés et détruits après la saison de vente 2003.

(6)

(6) Le notifiant a également fait savoir à la Commission qu’il renonçait à introduire, au titre de l’article 8, paragraphe 4, premier alinéa, de l’article 11, de l’article 20, paragraphe 4, et de l’article 23 du règlement, une demande de renouvellement de l’autorisation accordée en vertu du règlement pour le colza ACS-BNØØ7-1. Par conséquent, ni le colza ACS-BNØØ7-1 ni les produits qui en sont dérivés ne peuvent être placés sur le marché dans la Communauté après le 18 avril 2007.

(7)

(7) Il n’est pas nécessaire d’adopter des mesures pour assurer le retrait effectif du marché des semences de colza ACS-BNØØ7-1 destinées à la culture, car la mise sur le marché de ces semences n’a jamais été autorisée dans la Communauté. Étant donné que le notifiant a cessé la commercialisation des semences de colza ACS-BNØØ7-1 après la saison de plantation 2003, les stocks de produits dérivés du colza ACS-BNØØ7-1 sont épuisés et ne devraient pas se trouver sur le marché après le 18 avril 2007. Toutefois, la présence de traces infimes de colza ACS-BNØØ7-1 pourrait subsister pendant un certain temps dans des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale.

(8)

(8) La sécurité juridique commande dès lors de prévoir un délai de transition durant lequel des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale pourront contenir ce type de matériel sans être considérés comme non conformes à l’article 4, paragraphe 2, ou à l’article 16, paragraphe 2, du règlement si cette présence est fortuite ou techniquement inévitable.

(9)

(9) Le seuil de tolérance et le délai doivent dépendre du temps nécessaire pour que le retrait effectif des semences du marché produise ses effets tout au long de la chaîne alimentaire humaine et animale. En tout cas, le seuil de tolérance doit être inférieur au seuil d’étiquetage et de traçabilité de 0,9 % au maximum, prévu par le règlement pour la présence fortuite ou techniquement inévitable de matériel génétiquement modifié dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

(10)

(10) Il y a lieu de modifier les inscriptions du registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, prévu à l’article 28 du règlement, relatives au colza ACS-BNØØ7-1 en tenant compte de la présente décision.

(11)

(11) Le notifiant a été consulté sur les mesures prévues par la présente décision.

(12)

(12) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

1. Le destinataire applique un programme interne destiné à assurer le retrait effectif du marché du colza ACS-BNØØ7-1 lors de la sélection et de la production de semences et collecte des données sur la présence de cet organisme génétiquement modifié dans les lots de colza importés dans l’Union en provenance du Canada.

Au plus tard le 1er janvier 2028, le destinataire soumet à la Commission un rapport sur l’application de ce programme et sur la présence de ces organismes génétiquement modifiés dans les lots de colza expédiés du Canada vers l’Union.

2. La présence de matériel contenant du colza ACS-BNØØ7-1, consistant en ce type de colza ou produit à partir de celui-ci, dans des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale et ayant fait l’objet d’une notification conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1829/2003 est tolérée jusqu’au 31 décembre 2028, à condition que cette présence:

a) soit fortuite ou techniquement inévitable; et

b) ne dépasse pas une proportion de 0,1 % en fraction massique.

3. Le destinataire veille à ce que le matériel de référence certifié pour le colza ACS- BNØØ7-1 soit disponible, par l'intermédiaire de l'American Oil Chemists Society à l'adresse: https://www.aocs.org/crm.

Article 2

Les inscriptions dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, prévu à l’article 28 du règlement, relatives au colza ACS-BNØØ7-1 sont modifiées de manière à ce qu’il soit tenu compte de la présente décision.

Article 2 bis

Le destinataire veille à ce que le matériel de référence visé au point 7 de l’annexe IV de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil continue d’être disponible.

Article 3

BASF Agricultural Solutions US LLC, 2 T.W. Alexander Dr., Durham, NC 27713, États-Unis, représentée dans l’Union par BASF Agricultural Solutions Belgium NV, Technologiepark-Zwijnaarde 101, 9052 Gand, Belgique, est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007D0307-20260729. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).