Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 13 juin 2007 concernant la non-inscription du diuron à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance [notifiée sous le numéro C(2007) 2468] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2007/417/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/06/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32007D0417)
Adopté le13 juin 2007
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 10 considérants
CELEX32007D0417
RéférenceDécision (CELEX 32007D0417), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu'un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I de ladite directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification susmentionnée, tandis que l'on procède à un examen graduel de ces substances dans le cadre d'un programme de travail.

(2)

(2) Les règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 703/200 de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la deuxième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Cette liste inclut le diuron.

(3)

(3) Les effets du diuron sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 703/2001 pour une série d'utilisations proposées par l'auteur de la notification. Lesdits règlements désignent également les États membres rapporteurs chargés de présenter à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) les rapports d'évaluation et recommandations afférents à ladite substance active, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 451/2000. En ce qui concerne le diuron, l’État membre rapporteur était le Danemark, et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 19 septembre 2003.

(4)

(4) Le rapport d'évaluation a été soumis à un examen collégial par les États membres et l'EFSA et présenté à la Commission, le 14 janvier 2005, sous la forme de conclusions de l'EFSA relatives à l'examen collégial de l'évaluation des risques liés à la substance active diuron utilisée en tant que pesticide. Ce rapport d'évaluation a été examiné par les États membres et la Commission dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et finalisé, le 24 novembre 2006, sous la forme du rapport d'examen du diuron par la Commission.

(5)

(5) Un certain nombre de sujets de préoccupation ont été identifiés au cours de l'évaluation de cette substance active. L'évaluation des informations fournies par l'auteur de la notification a révélé que même avec un équipement de protection, les opérateurs seraient exposés à des quantités de cette substance dépassant le niveau acceptable d'exposition de l'opérateur (NAOE). Il n'a pas été possible de parvenir à une conclusion sur le risque éventuel de contamination des eaux souterraines en raison du manque d'informations sur le schéma de dégradation de certains métabolites et la supposition excessivement optimiste du notificateur que les doses d'application peuvent être considérées comme sensiblement moins élevées dans la pratique. Il n'a pas non plus été démontré, sur la base des informations disponibles, que l'exposition des oiseaux et des mammifères à cette substance était acceptable.

(6)

(6) La Commission a invité l'auteur de la notification à lui présenter ses observations concernant les résultats de l'examen collégial et à lui faire savoir s'il avait l'intention de continuer à demander l'inscription de la substance à l'annexe. L'auteur de la notification a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés, les sujets de préoccupation évoqués plus haut ont subsisté, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l'EFSA n'ont pas démontré que, dans les conditions d'utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du diuron satisfaisaient, d'une manière générale, aux exigences fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

(7)

(7) Il n'y a donc pas lieu d'inscrire le diuron à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

(8)

(8) Il convient de prendre des mesures destinées à garantir que les autorisations en vigueur accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant du diuron seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites, et qu'aucune nouvelle autorisation ne sera accordée pour ces produits.

(9)

(9) Le délai de grâce pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du diuron accordé par les États membres ne doit pas dépasser douze mois afin de limiter l'utilisation desdits stocks à une seule période de végétation supplémentaire.

(10)

(10) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Le diuron n'est pas inscrit en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres veillent à ce que:

a) les autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant du diuron soient retirées avant le 13 décembre 2007;

b) à compter du 16 juin 2007, aucune autorisation ne soit accordée ni reconduite pour des produits phytopharmaceutiques contenant du diuron au titre de la dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

Article 3

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être le plus court possible et expirer au plus tard le 13 décembre 2008.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0417. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).