Considérants (14)
(1)(1) Par lettre en date du 28 avril 1999, l’Allemagne a notifié à la Commission les mesures telles que visées à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE qu’elle envisageait d’adopter.
(2)(2) La Commission a vérifié, dans un délai de trois mois à compter de la notification, que ces mesures étaient compatibles avec le droit communautaire, notamment en ce qui concerne leur proportionnalité et la transparence de la procédure nationale de consultation.
(3)(3) Au cours de son examen, la Commission a tenu compte des informations disponibles sur le paysage audiovisuel allemand.
(4)(4) La liste des événements d’importance majeure pour la société, figurant dans les mesures notifiées par l’Allemagne, a été établie de façon claire et transparente.
(5)(5) La Commission a constaté avec satisfaction que les événements énumérés dans les mesures notifiées par l’Allemagne remplissaient au moins deux des critères suivants, considérés comme des indicateurs fiables de l’importance que des événements ont pour la société: i) ils trouvent un écho particulier dans l’État membre concerné et n’ont pas simplement de l’importance pour ceux qui suivent habituellement le sport ou l’activité en question; ii) ils ont une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population de l’État membre concerné, et constituent notamment un catalyseur de son identité culturelle; iii) l’équipe nationale participe à l’événement en question dans le cadre d’une compétition ou d’un tournoi d’importance internationale; et iv) l’événement a toujours été retransmis sur des chaînes de télévision gratuites et attiré de nombreux téléspectateurs.
(6)(6) Un nombre significatif d’événements énumérés dans les mesures notifiées par l’Allemagne, dont les jeux Olympiques d’été et d’hiver, toutes les rencontres du championnat d’Europe et de la Coupe du monde de football disputées par l’équipe nationale allemande ainsi que le match d’ouverture, les demi-finales et les finales de ces compétitions, entrent dans la catégorie des événements généralement considérés comme d’importance majeure pour la société et visés expressément au considérant 18 de la directive 97/36/CE. Ces événements trouvent un écho particulier en Allemagne car ils sont très populaires auprès du grand public et pas seulement auprès de ceux qui suivent habituellement les manifestations sportives.
(7)(7) L’intérêt particulier que suscitent, même dans la presse généraliste, les autres événements énumérés, dont les demi-finales et la finale de la coupe d’Allemagne de football, les rencontres à domicile et à l’extérieur de l’équipe nationale allemande de football, et la finale de tout championnat européen de football (Ligue des champions, coupe de l’UEFA) auquel participe un club allemand, démontre qu’ils trouvent un écho particulier en Allemagne.
(8)(8) Les événements énumérés ont une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population allemande, étant donné la grande contribution qu’ils apportent à la compréhension entre les peuples ainsi que l’importance du sport pour l’ensemble de la société allemande et pour la fierté nationale, car ils donnent aux meilleurs sportifs allemands l’occasion de remporter des succès lors de ces grandes compétitions internationales.
(9)(9) Les mesures notifiées par l’Allemagne semblent proportionnées pour justifier une dérogation au principe fondamental de la libre prestation de services garanti par le traité CE, pour une raison impérieuse d’intérêt général, à savoir donner au grand public accès aux retransmissions télévisées d’événements d’importance majeure pour la société.
(10)(10) Comme la définition des organismes de radiodiffusion télévisuelle qualifiés pour la retransmission des événements énumérés repose sur des critères objectifs qui permettent une concurrence effective et potentielle pour l’acquisition des droits de retransmission de ces événements, les mesures notifiées par l’Allemagne sont compatibles avec les règles de concurrence de la CE. En outre, le nombre d’événements énumérés ne suffit pas à fausser la concurrence sur les marchés en aval de la télévision à accès libre et de la télévision à péage.
(11)(11) Après communication, par la Commission, aux autres États membres des mesures notifiées par l’Allemagne et consultation du comité institué conformément à l’article 23 bis de la directive 89/552/CEE, le directeur général de l’éducation et de la culture a informé l’Allemagne, par lettre en date du 2 juillet 1999, que la Commission européenne n’entendait pas s’opposer aux mesures notifiées.
(12)(12) Les mesures notifiées par l’Allemagne sont entrées en vigueur le 1er avril 2000. Ces mesures finales différaient de celles notifiées en 1999 dans la mesure où un événement, à savoir la Coupe des vainqueurs de coupe, ne figurait plus sur la liste car cette compétition avait été suspendue après sa dernière édition, en 1998/1999.
(13)(13) Ces mesures ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes, série C conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE.
(14)(14) Il résulte de l’arrêt du Tribunal de première instance, dans l’affaire T-33/01, Infront WM contre Commission des Communautés européennes, que la déclaration attestant que les mesures prises conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE sont compatibles avec le droit communautaire constitue une décision au sens de l’article 249 du traité CE et doit donc être adoptée par la Commission. Par conséquent, il est nécessaire de déclarer, par la présente décision, que les mesures notifiées par l’Allemagne sont compatibles avec le droit communautaire. Les mesures, telles qu’elles ont été finalement prises par l’Allemagne et exposées en annexe à la présente décision, doivent être publiées au Journal officiel de l'Union européenne conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE,
Les mesures prévues à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE, notifiées par l’Allemagne à la Commission, le 28 avril 1999, et publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 277 du 29 septembre 2000 sont compatibles avec le droit communautaire.
Les mesures, telles qu’elles ont été finalement prises par l’Allemagne et exposées en annexe à la présente décision, sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE.
Annexes
ANNEXE
Publication effectuée conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle
Les mesures prises par l’Allemagne, qui doivent être publiées conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE, sont exposées dans l’extrait suivant de l’article 5 bis du quatrième traité d’État sur la radiodiffusion:
«Article 5 bis
Retransmission de grands événements
1. La retransmission télévisuelle par une chaîne à péage, sous forme cryptée, des événements d’une importance majeure pour la société n’est autorisée en Allemagne que lorsque le radiodiffuseur ou un tiers veillent à assurer, dans des conditions adéquates, la diffusion de l’événement sur une chaîne de télévision à accès libre et général, simultanément ou, lorsque cela s’avère impossible en raison de manifestations parallèles isolées, partiellement en différé. Dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas à un accord sur les conditions adéquates, elles décident de se soumettre en temps utile à la procédure d’arbitrage prévue aux sections 1025 et suivantes du code de procédure civile, avant la date de l’événement concerné. Si elles ne parviennent pas à un accord pour la procédure d’arbitrage, pour des motifs qui doivent être précisés par le radiodiffuseur ou le tiers, la radiodiffusion au sens du paragraphe 1 ne sera pas considérée comme assurée dans des conditions adéquates. Seules les chaînes accessibles à plus de deux tiers de la totalité des ménages seront réputées offrir un accès général.
2. Sont considérés comme des événements d’importance majeure au sens des présentes dispositions:
1. les jeux Olympiques d’été et d’hiver;
2. tous les matchs du championnat d’Europe et de la Coupe du monde auxquels participe l’équipe nationale allemande de football, ainsi que les matchs d’ouverture, les demi-finales et la finale, même si la sélection nationale n’y participe pas;
3. les demi-finales et la finale de la coupe d’Allemagne;
4. les matchs à domicile ou à l’extérieur de l’équipe nationale allemande de football;
5. la finale de tout championnat européen de football (Ligue des champions, coupe de l’UEFA) auquel participe un club allemand.
Lorsque les événements d’une importance majeure se composent de plusieurs manifestations isolées, chacune d’elles est considérée comme un événement majeur. Il n’est possible d’ajouter ou de supprimer des événements dans la présente liste que sur la base d’un accord conclu par tous les Länder.»