Considérants (7)
(1)(1) La décision 90/424/CEE établit les modalités de la participation financière de la Communauté à des actions vétérinaires ponctuelles, y compris les interventions d’urgence. L’article 3 bis de la décision 90/424/CEE prévoit une intervention financière de la Communauté en faveur des États membres destinée à couvrir certaines dépenses découlant de mesures d’éradication de l’influenza aviaire.
(2)(2) Des foyers d’influenza aviaire se sont déclarés au Royaume-Uni en 2007. L’apparition de cette maladie fait courir un risque grave au cheptel communautaire. Le Royaume-Uni a pris des mesures de lutte contre la maladie relevant de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE.
(3)(3) La participation financière de la Communauté ne peut être versée qu’à condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités compétentes aient fourni toutes les informations nécessaires à la Commission dans certains délais.
(4)(4) L’article 3 bis, paragraphe 3, de la décision 90/424/CEE prévoit que la participation financière de la Communauté représente 50 % des dépenses éligibles supportées par l’État membre.
(5)(5) Le Royaume-Uni a intégralement rempli les obligations techniques et administratives qui lui incombaient en vertu de l’article 3, paragraphe 3, et de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE. Il a transmis à la Commission les informations relatives aux dépenses supportées et a continué à fournir toutes les informations nécessaires concernant les frais d’indemnisation et de mise en œuvre.
(6)(6) À la suite de la modification de la décision 90/424/CEE par la décision 2006/53/CE, le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil n’est plus applicable à l’influenza aviaire. Il est dès lors nécessaire que la présente décision prévoie expressément que l’octroi d’une aide financière au Royaume-Uni est subordonné au respect de certaines dispositions du règlement (CE) no 349/2005.
(7)(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Participation financière de la Communauté
1. Le Royaume-Uni peut bénéficier d’une participation financière de la Communauté aux dépenses qu’il a engagées pour prendre les mesures visées à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE aux fins de lutter contre l’influenza aviaire en 2007.
2. Aux fins de la présente décision, les articles 2 à 5, les articles 7 et 8, l’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, et l’article 10 du règlement (CE) no 349/2005 s’appliquent mutatis mutandis.
Destinataire
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.