Décision de la Commission du 29 novembre 2007 relative à la nomination des membres du groupe de dialogue des parties intéressées dans les domaines de la santé publique et de la protection des consommateurs institué par la décision 2007/602/CE (2007/793/CE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 29/11/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (CELEX 32007D0793)
Adopté le29 novembre 2007
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32007D0793
RéférenceDécision (CELEX 32007D0793), version d'origineEUR-Lex →
(1) La décision 2007/602/CE a institué, avec effet au 10 octobre 2007, un groupe de dialogue des parties intéressées dans les domaines de la santé publique et de la protection des consommateurs ayant pour mission de conseiller la Commission sur les meilleures pratiques en matière de consultation et de l’aider à mieux adapter aux besoins des parties intéressées les processus faisant intervenir celles-ci dans les domaines susmentionnés.
(2) Conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la décision 2007/602/CE, les membres du groupe sont nommés par la Commission parmi des spécialistes compétents dans les domaines visés à l’article 2, paragraphe 2, de ladite décision et ayant répondu à l’appel de manifestations d’intérêt.
(4) Les candidatures de dix-neuf spécialistes ont été retenues parmi celles-ci. Le groupe ainsi formé représente, de manière équilibrée, les parties intéressées qui sont concernées par les différents domaines d’action relevant de la compétence de la direction générale de la santé et de la protection des consommateurs. Les nominations doivent permettre d’assurer le niveau de compétence le plus élevé, une expertise diversifiée et, dans le respect de ces critères, la représentation géographique la plus large possible au sein de la Communauté, ainsi qu’un équilibre entre les hommes et les femmes.
(5) Par une décision ultérieure, la Commission désignera les membres nommés pour un mandat de quatre ans et ceux nommés pour un mandat de deux ans, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2007/602/CE,