Article 1
La période transitoire visée à l’article 5 du règlement (CE) no 1172/98 prend fin le 31 décembre 2007.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 16/07/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) En vertu du règlement (CE) no 1172/98, les États membres ont été autorisés, pendant une période transitoire débutant le 1er janvier 1999, à utiliser une codification simplifiée pour les lieux de chargement et de déchargement; la codification régionale complète n’était pas obligatoire pour le transport international dans l’EEE.
(2) Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1172/98, il est nécessaire d’arrêter la date d’échéance de la période transitoire; en effet, les conditions techniques sont désormais remplies pour permettre qu’un système efficace de codification régionale soit utilisé, tant pour le transport national qu’international, en vertu des points 1 et 2 de l’annexe G dudit règlement.
(3) Il convient de veiller à ce que le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS), entré en vigueur en 2003, s’applique.
(4) Le présent règlement ne modifie en rien le statut ou le contenu des variables qualifiées de facultatives dans le règlement (CE) no 1172/98.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil,
La période transitoire visée à l’article 5 du règlement (CE) no 1172/98 prend fin le 31 décembre 2007.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.