Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1519/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 modifiant les règlements (CE) no 2430/1999, (CE) no 418/2001 et (CE) no 162/2003 en ce qui concerne les conditions d’autorisation de certains additifs pour l’alimentation animale appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/12/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 1519/2007
Adopté le19 décembre 2007
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 10 considérants
CELEX32007R1519
RéférenceRèglement (CE) n° 1519/2007, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) L’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003 prévoit la possibilité de modifier les conditions d’autorisation d’un additif sur demande du titulaire de l’autorisation.

(2)

(2) L’utilisation des additifs diclazuril 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix) et diclazuril 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix), appartenant au groupe des «coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses», a été autorisée pour une durée de dix ans pour les poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 2430/1999 de la Commission. L’autorisation a été liée au responsable de la mise en circulation de l’additif.

(3)

(3) L’utilisation des additifs diclazuril 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix) et diclazuril 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix), appartenant au groupe des «coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses», a été autorisée pour une durée de dix ans pour les dindons d’engraissement par le règlement (CE) no 418/2001 de la Commission. L’autorisation a été liée au responsable de la mise en circulation de l’additif.

(4)

(4) L’utilisation des additifs diclazuril 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix) et diclazuril 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix), appartenant au groupe des «coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses», a été autorisée pour une durée de dix ans pour les poulettes destinées à la ponte par le règlement (CE) no 162/2003 de la Commission. L’autorisation a été liée au responsable de la mise en circulation de l’additif.

(5)

(5) Le titulaire des autorisations, Janssen Animal Health BVBA, a présenté, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de modification du nom du responsable de la mise en circulation des additifs visés aux considérants 2 à 4 du présent règlement. Cette demande a été étayée par des données indiquant que les droits de commercialisation desdits additifs ont été cédés à Janssen Pharmaceutica NV, sa société mère belge, à compter du 2 juillet 2007.

(6)

(6) Le transfert à une autre personne de l’autorisation d’un additif liée à une personne responsable de sa mise en circulation relève d’une procédure purement administrative et n’a pas nécessité de nouvel examen des additifs concernés. L’Autorité européenne de sécurité des aliments a été informée de la demande présentée.

(7)

(7) Pour que Janssen Pharmaceutica NV puisse exploiter ses droits de propriété à compter du 2 juillet 2007, le nom du responsable de la mise en circulation des additifs doit être modifié avec effet à cette date. Il est donc nécessaire que le présent règlement s’applique rétroactivement.

(8)

(8) Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 2430/1999, (CE) no 418/2001 et (CE) no 162/2003 en conséquence.

(9)

(9) Il y a lieu de prévoir une période transitoire en vue de l’écoulement des stocks existants.

(10)

(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

1. À l’annexe I du règlement (CE) no 2430/1999, dans la deuxième colonne de l’entrée «E 771», les termes «Janssen Animal Health BVBA» sont remplacés par les termes «Janssen Pharmaceutica NV».

2. À l’annexe III du règlement (CE) no 418/2001, dans la deuxième colonne de l’entrée «E 771», les termes «Janssen Animal Health BVBA» sont remplacés par les termes «Janssen Pharmaceutica NV».

3. À l’annexe du règlement (CE) no 162/2003, dans la deuxième colonne de l’entrée «E 771», les termes «Janssen Animal Health BVBA» sont remplacés par les termes «Janssen Pharmaceutica NV».

Article 2

Les stocks existants conformes aux dispositions applicables avant l’entrée en vigueur du présent règlement pourront continuer d’être mis sur le marché et utilisés jusqu’au 30 avril 2008.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 2 juillet 2007.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1519. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).