Considérants (6)
(1)(1) La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste communautaire de substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.
(2)(2) Kureha GmbH a introduit, le 30 mars 2007, un dossier concernant la substance active ipconazole auprès des autorités britanniques, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Le 2 juillet 2007, Biological Crop Protection Ltd a présenté aux mêmes autorités un dossier concernant la maltodextrine, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive susmentionnée.
(3)(3) Les autorités britanniques ont informé la Commission qu’il ressortait d’un premier examen que les dossiers satisfaisaient aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Les dossiers présentés semblaient aussi satisfaire aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la même directive pour un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
(4)(4) La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de la Communauté, que les dossiers sont considérés comme répondant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l’annexe III de la même directive.
(5)(5) La présente décision ne doit pas préjuger du droit de la Commission d’inviter le demandeur à transmettre des données ou des informations supplémentaires afin de clarifier certains points du dossier.
(6)(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE, les dossiers concernant les substances actives figurant à l’annexe de la présente décision, qui ont été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de ces substances à l’annexe I de ladite directive, satisfont en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.
Les dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de ladite directive pour un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.
L’État membre rapporteur poursuit l’examen détaillé des dossiers visés à l’article 1er et communique à la Commission les conclusions de son examen, accompagnées d’une recommandation concernant l’inscription ou non des substances actives visées à l’article 1er à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
SUBSTANCES ACTIVES CONCERNÉES PAR LA PRÉSENTE DÉCISION
| Nom commun, numéro d’identification CIMAP | Demandeur | Date de la demande | État membre rapporteur
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Ipconazole
No CIMAP: 798
| Kureha GmbH | 30 mars 2007 | Royaume-Uni
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Maltodextrine
No CIMAP: 801
| Biological Crop Protection Ltd | 2 juillet 2007 | Royaume-Uni