Article 1
La liste intitulée «Définition de l’ensemble minimal de lignes louées, ainsi que des caractéristiques harmonisées et des normes qui y sont associées» est par la présente supprimée de l’annexe à la décision 2003/548/CE.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 21/12/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 24 juillet 2003, la Commission a adopté la décision 2003/548/CE du 24 juillet 2003 concernant l’ensemble minimal de lignes louées, ainsi que les caractéristiques harmonisées et les normes qui y sont associées, visé à l’article 18 de la directive «service universel». Cet ensemble minimal comportait deux types de lignes louées en mode analogique et trois types de lignes louées en mode numérique, avec des vitesses allant jusqu’à 2 048 Kbits/s.
(2) Compte tenu du passage massif aux nouvelles architectures de réseau, les lignes louées en mode analogique ne sont plus pertinentes d’un point de vue technique. Le marché permet de répondre à la demande de lignes louées en mode numérique, qui porte de plus en plus sur des connexions à grande vitesse de plus de 2 048 Kbits/s. La consultation publique a montré que les États membres, les associations professionnelles et les parties prenantes étaient largement favorables à la suppression des cinq types de lignes louées de l’ensemble minimal actuel.
(3) En vertu de l’article 18, paragraphe 3, de la directive sur le service universel, la Commission peut supprimer certains types de lignes louées de l’ensemble minimal.
(4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité des communications,
La liste intitulée «Définition de l’ensemble minimal de lignes louées, ainsi que des caractéristiques harmonisées et des normes qui y sont associées» est par la présente supprimée de l’annexe à la décision 2003/548/CE.
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.