Droit de l'Union · Texte intégral

32008D0127

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision (CELEX 32008D0127)
Adopté le13 novembre 2007
VersionVersion d'origine
Contenu9 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX32008D0127
RéférenceDécision (CELEX 32008D0127), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) | L’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord»), a été signé le 15 octobre 2007, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. |

(2)

(2) | Le protocole no 8 de l’accord reprend en substance le contenu, en ce qui concerne le Monténégro, de l’accord-cadre entre la Communauté européenne et la Serbie-et-Monténégro établissant les principes généraux de la participation de la Serbie-et-Monténégro aux programmes communautaires (1), que le Conseil a conclu par sa décision 2005/527/CE (2). |

(3)

(3) | Le Monténégro étant devenu indépendant, ledit accord-cadre n’est plus applicable en ce qui concerne le Monténégro. Toutefois, le Monténégro devrait conserver la possibilité, de la même manière que tous les autres pays des Balkans occidentaux, de participer aux programmes de la Communauté européenne. |

(4)

(4) | Il est donc nécessaire de prévoir l’application provisoire du protocole no 8 de l’accord, en attendant l’accomplissement des procédures requises pour l’entrée en vigueur dudit accord, DÉCIDE:

Article 1

L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Monténégro, qui prévoit l’application provisoire du protocole no 8 de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, établissant les principes généraux de la participation du Monténégro aux programmes communautaires, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord sous forme d’échange de lettres et le texte du protocole no 8 sont joints à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l’accord sous forme d’échange de lettres à l’effet d’engager la Communauté.

Article 1 (2)

Le Monténégro est autorisé à participer aux programmes communautaires suivants:

|

a) |

les programmes énumérés à l’annexe du présent accord-cadre entre la Communauté européenne et la Serbie-et-Monténégro concernant les principes généraux de la participation de la Serbie-et-Monténégro aux programmes communautaires (1);

|

b) |

les programmes institués ou renouvelés après le 27 juillet 2005 et qui contiennent une clause d’ouverture prévoyant la participation du Monténégro.

Article 2 (2)

Le Monténégro contribue financièrement au budget général de l’Union européenne correspondant aux programmes spécifiques auxquels il participe.

Article 3

Les représentants du Monténégro sont autorisés à participer, à titre d’observateurs et pour les points qui concernent le Monténégro, aux comités de gestion chargés du suivi des programmes auxquels le pays contribue financièrement.

Article 4

Les projets et initiatives présentés par les participants du Monténégro sont soumis, dans la mesure du possible, aux mêmes conditions, règles et procédures en ce qui concerne les programmes que celles appliquées aux États membres.

Article 5

Les modalités et conditions applicables à la participation du Monténégro à chaque programme particulier, notamment la contribution financière à verser, sont déterminées par voie d’accord sous forme de protocole d’accord entre la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté, et le Monténégro.

Si le Monténégro sollicite une assistance extérieure de la Communauté au titre du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) (2), ou en vertu de tout autre règlement similaire prévoyant une assistance extérieure de la Communauté en faveur du Monténégro qui pourrait être adopté ultérieurement, les conditions liées au recours du Monténégro à l’assistance communautaire sont arrêtées dans un protocole de financement.

Article 6

Conformément au règlement financier communautaire, le protocole d’accord doit stipuler que des contrôles ou audits financiers seront réalisés par ou sous l’autorité de la Commission européenne, de l’Office européen antifraude (OLAF) et de la Cour des comptes européenne.

Il convient de prendre des dispositions détaillées en matière de contrôle et audit financier, de mesures et sanctions administratives et de recouvrement permettant d’octroyer à la Commission, l’OLAF et la Cour des comptes des compétences équivalentes à celles dont ils disposent à l’égard des bénéficiaires ou contractants établis dans la Communauté.

Article 7

Trois ans au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent accord et tous les trois ans par la suite, le conseil de stabilisation et d’association peut revoir la mise en œuvre du présent protocole en fonction de la participation réelle du Monténégro à un ou plusieurs programmes communautaires.

B. Lettre de la République du Monténégro

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«J’ai l’honneur de me référer à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, signé le 15 octobre 2007, et notamment au protocole no 8 établissant les principes généraux de la participation du Monténégro aux programmes communautaires.

Dans l’attente de l’entrée en vigueur dudit accord de stabilisation et d’association, j’ai l’honneur de vous proposer que la Communauté européenne et la République du Monténégro appliquent provisoirement, à partir d’aujourd’hui, le protocole no 8 établissant les principes généraux de la participation du Monténégro aux programmes communautaires.

Dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’accord de stabilisation et d’association, j’ai l’honneur de vous proposer que la mise en œuvre du protocole no 8 soit revue, par dérogation aux modalités exposées à l’article 7 dudit protocole, par les parties contractantes.

Si ce qui précède est acceptable pour la République du Monténégro, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre la Communauté européenne et la République du Monténégro.».

Je suis en mesure de confirmer l’accord de la République du Monténégro sur le contenu de votre lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Au nom de la République du Monténégro

Sačinjeno u Briselu

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Annexes

Annexe

ANNEXE

PROTOCOLE no 8

ÉTABLISSANT LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA PARTICIPATION DU MONTÉNÉGRO AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES

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