Considérants (9)
(1)(1) Le 19 août 2004, la société Unilever Deutschland GmbH a introduit une demande auprès des autorités compétentes allemandes afin d’obtenir l’autorisation de mettre sur le marché de l’huile d’Allanblackia en tant que nouvel ingrédient alimentaire destiné à être utilisé dans les matières grasses à tartiner et les pâtes à tartiner à base de crème.
(2)(2) Le 3 avril 2006, l’organisme allemand compétent en matière d’évaluation des denrées alimentaires a rendu son rapport d’évaluation initiale. Il y précise en conclusion que l’huile d’Allanblackia est propre à la consommation humaine.
(3)(3) La Commission a transmis le rapport d’évaluation initiale à tous les États membres le 8 juin 2006.
(4)(4) Dans le délai de soixante jours prévu à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97, des objections motivées à la commercialisation du produit ont été formulées conformément à cette disposition.
(5)(5) En conséquence, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a été consultée le 7 février 2007.
(6)(6) Le 25 octobre 2007, l’EFSA a adopté l’avis du groupe scientifique sur les produits diététiques, la nutrition et les allergies concernant une demande de la Commission relative à la sécurité de l’huile d’Allanblackia destinée à être utilisée dans les matières grasses à tartiner et les pâtes à tartiner à base de crème.
(7)(7) Dans cet avis, le groupe conclut que l’huile d’Allanblackia raffinée est propre à la consommation humaine dans les conditions d’utilisation spécifiées.
(8)(8) Il ressort de l’évaluation scientifique que l’huile d’Allanblackia raffinée satisfait aux critères prévus à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.
(9)(9) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
La mise sur le marché dans la Communauté d’huile d’Allanblackia raffinée conforme aux spécifications de l’annexe, en tant que nouvel ingrédient alimentaire destiné à être utilisé dans les matières grasses à tartiner et les pâtes à tartiner à base de crème, est autorisée.
L’appellation du nouvel ingrédient alimentaire autorisé par la présente décision est «huile d’Allanblackia»; cette appellation figure sur l’étiquette des produits alimentaires qui contiennent le nouvel ingrédient en question.
Unilever Deutschland GmbH, Dammtorwall 15, D-20355 Hambourg, est destinataire de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
Spécifications de l’huile d’Allanblackia raffinée
Description
L’huile d’Allanblackia est tirée des graines des espèces d’Allanblackia suivantes: A. floribunda (synonyme d’A. parviflora) et A. stuhlmannii.
Composition en acides gras
| Acide laurique (C12:0) | < 1 %
| Acide myristique (C14:0) | < 1 %
| Acide palmitique (C16:0) | < 2 %
| Acide palmitoléique (C16:1) | < 1 %
| Acide stéarique (C18:0) | 45-58 %
| Acide oléique (C18:1) | 40-51 %
| Acide linoléique (C18:2) | < 1 %
| Acide γ-linolénique (C18:3) | < 1 %
| Acide arachidique (C20:0) | < 1 %
| Acides gras libres | maximum 0,1 %
Caractéristiques
| Acides gras trans | maximum 0,5 %
| Indice de peroxyde | maximum 0,8 méq/kg
| Indice d’iode | < 46 g/100 g
| Insaponifiable | maximum 0,1 %
| Indice de saponification | 185-198 mg de KOH/g