Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 27 juin 2008 autorisant la mise sur le marché de pulpe déshydratée de fruit de baobab en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2008) 3046] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (2008/575/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/06/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32008D0575)
Adopté le27 juin 2008
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32008D0575
RéférenceDécision (CELEX 32008D0575), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le 9 août 2006, la société PhytoTrade Africa a présenté aux autorités compétentes du Royaume-Uni une demande de mise sur le marché de pulpe déshydratée de fruit de baobab en tant que nouvel ingrédient alimentaire.

(2)

(2) Le 12 juillet 2007, l’organisme britannique compétent en matière d’évaluation des denrées alimentaires a rendu son rapport d’évaluation initiale. Il y précise en conclusion que la pulpe déshydratée de fruit de baobab est propre à la consommation humaine aux conditions d’utilisation proposées.

(3)

(3) La Commission a transmis le rapport d’évaluation initiale à tous les États membres le 1er août 2007.

(4)

(4) Dans le délai de soixante jours prévu à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97, des objections motivées à la commercialisation du produit ont été formulées conformément à cette disposition. Aucune de ces objections n’a soulevé de problème en ce qui concerne la sécurité de l’ingrédient concerné. Une décision communautaire est néanmoins requise, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 4, du règlement.

(5)

(5) La pulpe déshydratée de fruit de baobab satisfait aux critères prévus à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

(6)

(6) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

La pulpe déshydratée de fruit de baobab conforme aux spécifications de l’annexe peut être mise sur le marché communautaire en tant que nouvel ingrédient alimentaire.

Article 2

Le nouvel ingrédient alimentaire autorisé par la présente décision est dénommé «pulpe de fruit de baobab» sur l’étiquette des denrées alimentaires qui en contiennent.

Article 3

Phytotrade Africa — London Office, Unit W215, Holywell Centre, 1 Phipp Street, London EC2A 4PS, Royaume-Uni, est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Spécifications de la pulpe déshydratée de fruit de baobab

Description

Le fruit du baobab (Adansonia digitata) est cueilli sur l’arbre. Son enveloppe dure est fendue et la pulpe est séparée des graines et de l’enveloppe avant d’être broyée. Les particules grossières sont séparées des particules fines (taille comprise entre 3 et 600 μ), puis la pulpe est conditionnée.

Caractéristiques nutritionnelles de la pulpe déshydratée de fruit de baobab

| Eau (perte à la dessiccation) (g/100 g) | 11,1-12,0

| Protéines (g/100 g) | 2,03-3,24

| Lipides (g/100 g) | 0,4-0,7

| Matières minérales (g/100 g) | 5,5-6,6

| Glucides (en g/100 g) | 78,3-78,9

| Sucres (dont glucose) | 16,9-25,3

| Sodium (mg/100 g) | 7,42-12,2

Spécifications analytiques

| Impuretés | 0,2 % ou moins

| Eau (perte à la dessiccation) (en g/100 g) | 11,1-12,0

| Matières minérales (en g/100 g) | 5,5-6,6

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