Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 24 juillet 2008 relative à une participation financière de la Communauté aux interventions d'urgence contre la maladie de Newcastle, en Estonie, en 2007 [notifiée sous le numéro C(2008) 3723] (Le texte en langue estonienne est le seul faisant foi.) (2008/623/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32008D0623)
Adopté le24 juillet 2008
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32008D0623
RéférenceDécision (CELEX 32008D0623), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) La décision 90/424/CEE établit les modalités de la participation financière de la Communauté à des actions vétérinaires ponctuelles, y compris les interventions d'urgence. L'article 4, paragraphe 2, dispose que les États membres peuvent bénéficier d'une participation financière aux coûts engendrés par certaines mesures d'éradication de la maladie de Newcastle.

(2)

(2) L'article 3, paragraphe 5, et l'article 4, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE établissent la part des coûts encourus par les États membres susceptible d'être couverte par une contribution communautaire.

(3)

(3) La participation financière de la Communauté aux mesures d’urgence pour l'éradication de la maladie de Newcastle est soumise aux règles arrêtées par le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil.

(4)

(4) Des foyers de la maladie de Newcastle ont fait leur apparition en Estonie, en 2007. L’apparition de cette maladie fait courir un risque grave au cheptel communautaire. L'Estonie a pris des mesures conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE pour lutter contre ces foyers.

(5)

(5) L'Estonie a intégralement rempli les obligations techniques et administratives prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la décision 90/424/CEE et à l’article 6 du règlement (CE) no 349/2005.

(6)

(6) Le 6 octobre 2007, l'Estonie a présenté une estimation des coûts encourus au titre des mesures d’éradication de la maladie de Newcastle.

(7)

(7) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Contribution financière de la Communauté en faveur de l'Estonie

L'Estonie peut bénéficier d'une participation financière de la Communauté aux dépenses engendrées par les mesures visées à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE, qu'elle a prises pour lutter contre la maladie de Newcastle en 2007.

Article 2

Destinataire

La République d'Estonie est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0623. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).