(2)(2) À la suite d’un recours introduit contre cette décision par la société Chupa Chups SA (ci-après dénommée «Chupa Chups») devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes, la Commission a conclu qu’elle avait commis une erreur d’appréciation s’agissant d’un des éléments de la mesure 4, qui consistait en l’octroi, en 2003, de 800 000 EUR dans le cadre d’un régime d’aides régionales.
(3)(3) Au paragraphe 43 de la décision ayant fait l’objet d’un recours, la Commission faisait observer que le régime d’aides régionales précisait qu’il ne pouvait s’appliquer à des entreprises en crise. Compte tenu des graves pertes subies par Chupa Chups en 2002 (22 078 000 EUR, soit 86,5 % du capital souscrit à la fin de l’exercice budgétaire) et des résultats de la société en 2003, la Commission a estimé qu’il convenait de considérer Chupa Chups comme une entreprise en crise au moment de l’octroi de l’aide. Elle a conclu que cette partie de l’aide était donc incompatible avec le marché commun et qu’elle ne pouvait, dès lors, être mise en œuvre.
(4)(4) Aujourd’hui, la Commission souligne, en revanche, que les 800 000 EUR d’aide régionale accordés en 2003 en vertu du programme «Minería 2» s’inscrivent dans un régime d’aides approuvé. En outre, contrairement à sa première appréciation effectuée au début de la procédure d’enquête formelle, la Commission considère que Chupa Chups satisfaisait aux critères applicables pour cette aide, étant donné qu’au moment de l’octroi de celle-ci, il ne s’agissait pas d’une entreprise en difficulté. Elle avance notamment les arguments suivants:
a) malgré les graves pertes subies en 2002 (22 078 000 EUR), les réserves de Chupa Chups s’élevaient encore à 59 930 000 EUR à la fin de cet exercice budgétaire. Ces réserves ayant suffi à absorber l’ensemble des pertes, les résultats négatifs n’ont eu aucune répercussion sur le capital souscrit de l’entreprise, qui était de 12 millions EUR. Par ailleurs, après déduction des pertes de 2002, les ressources propres de Chupa Chups s’élevaient encore à 49 850 000 EUR;
b) la Commission considère que nombre des indices habituels d’une entreprise en difficulté décrits au paragraphe 6 des lignes directrices n’étaient pas présents au cours de la période 2002-2003. Les résultats négatifs, en particulier, suivaient une tendance à la baisse, comme les dettes (à court et à long terme) et l’inventaire des stocks. Les dépenses financières étaient, quant à elles, restées stables;
c) enfin, l’évolution positive de Chupa Chups depuis 2002-2003 a démontré que la société ne répondait pas au critère général du paragraphe 4 des lignes directrices, selon lequel une entreprise est en difficulté «lorsqu’elle est incapable, avec ses propres ressources financières ou avec les ressources que sont prêts à lui apporter ses propriétaires/actionnaires et ses créanciers, d’enrayer des pertes qui la conduisent, en l’absence d’une intervention extérieure des pouvoirs publics, vers une mort économique quasi certaine à court ou moyen terme».
Par conséquent, il convient de considérer la subvention de 800 000 EUR octroyée à Chupa Chups dans le cadre de ce régime d’aides régionales comme une aide compatible.
(5)(5) Par ailleurs, la partie requérante fait valoir, dans son recours, que Chupa Chups n’était pas une entreprise en difficulté au sens du paragraphe 5, lettre a), des lignes directrices communautaires de 1999 pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté. Cette disposition précise qu’une entreprise est considérée en difficulté lorsque plus de la moitié de son capital souscrit a disparu et que plus du quart de ce capital a été perdu au cours des douze derniers mois.