Droit de l'Union · Texte intégral

32008D0814

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision (CELEX 32008D0814)
Adopté le13 octobre 2008
VersionVersion d'origine
Contenu12 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX32008D0814
RéférenceDécision (CELEX 32008D0814), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) | Le 4 février 2008, le Conseil a arrêté l’action commune 2008/124/PESC relative à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (1). |

(2)

(2) | Ladite action commune prévoit que les modalités précises relatives à la participation des États tiers font l’objet d’un accord conclu conformément à l’article 24 du traité. |

(3)

(3) | Le 13 décembre 2004, le Conseil a autorisé la présidence, assistée, le cas échéant, du secrétaire général/haut représentant, à engager, lors de futures missions civiles de gestion de crise menées par l’Union européenne, des négociations avec des États tiers en vue de conclure un accord en s’inspirant du modèle d’accord entre l’Union européenne et un État tiers concernant la participation d’un État tiers à une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne. Sur cette base, la présidence a négocié un accord avec les États-Unis d’Amérique relatif à la participation des États-Unis d’Amérique à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO. |

(4)

(4) | Il y a lieu d’approuver cet accord, DÉCIDE:

Article 1

L’accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique relatif à la participation des États-Unis d’Amérique à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO, est approuvé au nom de l’Union européenne.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la(les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union européenne.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 1 (2)

Participation à l’opération

1. Les États-Unis s’associent à l’action commune 2008/124/PESC relative à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO, ainsi qu’à toute action commune ou décision en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide de prolonger l’EULEX KOSOVO, conformément aux dispositions du présent accord et aux éventuelles modalités d’application.

2. La contribution des États-Unis à l’EULEX KOSOVO s’entend sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne. Le Comité des contributeurs, qui se compose des États membres de l’Union européenne, des États-Unis et d’autres États non membres de l’Union européenne participant à l’EULEX KOSOVO, jouera un rôle essentiel dans la gestion courante de la mission; les avis du comité seront pris en considération par le Comité politique et de sécurité, qui exerce le contrôle politique et la direction stratégique de l’EULEX KOSOVO.

3. Les États-Unis veillent à ce que les personnes détachées dans le cadre de leur contribution à l’EULEX KOSOVO (ci-après dénommé «personnel détaché») exécutent leur mission conformément:

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— |

à l’action commune 2008/124/PESC et à ses éventuelles modifications ultérieures,

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au plan d’opération de l’EULEX KOSOVO,

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aux modalités d’application éventuelles, et

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— |

au présent accord.

4. Les États-Unis veillent à ce que le personnel détaché s’acquitte de ses fonctions et agisse d’une manière qui serve pleinement les objectifs et les intérêts de l’EULEX KOSOVO.

5. Les États-Unis informent en temps voulu le commandant d’opération civil et le chef de la mission EULEX KOSOVO (ci-après dénommé «chef de la mission») de toute modification apportée à leur contribution à l’EULEX KOSOVO. La participation des États-Unis à l’EULEX KOSOVO dans le cadre du présent accord est subordonnée à la disponibilité des fonds alloués.

6. Une autorité médicale compétente des États-Unis délivre au personnel détaché un certificat médical attestant son aptitude au service, après l’avoir soumis à un examen médical et lui avoir administré les vaccins nécessaires. Le personnel détaché auprès de l’EULEX KOSOVO fournit un exemplaire de ce certificat.

Article 2 (2)

Statut du personnel

1. Le statut du personnel détaché au Kosovo est régi par l’article 10, paragraphe 1, de l’action commune 2008/124/PESC; ce personnel bénéficie des privilèges et immunités accordés sur la base des documents pertinents des Nations unies, notamment la résolution 1244 du Conseil de sécurité, des dispositions pertinentes de la loi applicable du Kosovo, et des autres documents et échanges de correspondance y afférents.

2. Le statut de tout personnel détaché auprès d’états-majors ou d’éléments de commandement situés en dehors du Kosovo est régi par des accords conclus entre les états-majors et les éléments de commandement concernés et les États-Unis.

3. Le personnel détaché relève de la compétence juridictionnelle exclusive des États-Unis dans la mesure où leurs lois et règlements le permettent et sans préjudice des dispositions sur le statut du personnel visé au paragraphe 1.

4. Il appartient aux États-Unis de répondre de toute plainte découlant de leur participation à l’EULEX KOSOVO, qu’elle émane d’un membre de leur personnel détaché ou qu’elle le concerne. Il appartient aux États-Unis d’intenter, s’ils le jugent utile, toute action, notamment judiciaire ou disciplinaire, contre l’un des membres de leur personnel détaché, conformément à leurs lois et règlements.

5. Les États-Unis s’engagent à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités à l’encontre de tout État participant à l’EULEX KOSOVO, et à le faire lors de la signature du présent accord.

6. Les États membres de l’Union européenne s’engagent à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités pour la participation des États-Unis à l’EULEX KOSOVO, et à le faire lors de la signature du présent accord.

Article 3 (2)

Informations classifiées

L’accord entre l’Union européenne et le gouvernement des États-Unis d’Amérique sur la sécurité des informations classifiées, signé à Washington le 30 avril 2007, s’applique dans le cadre de l’EULEX KOSOVO.

Article 4 (2)

Chaîne de commandement

1. Le commandant d’opération civil exerce le commandement et le contrôle de l’EULEX KOSOVO au niveau stratégique. Le chef de la mission est responsable de la mission sur le théâtre et exerce le commandement et le contrôle de l’EULEX KOSOVO.

2. Le chef de la mission exerce le commandement et le contrôle des effectifs, des équipes et des unités détachés fournis par les États contributeurs et affectés par le commandant d’opération civil et il exerce aussi la responsabilité administrative et logistique, y compris en ce qui concerne les moyens, les ressources et les informations mis à la disposition de l’EULEX KOSOVO.

3. Les États-Unis ont les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l’article 1er, paragraphe 1.

4. Le chef de la mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel de l’EULEX KOSOVO. Toute mesure disciplinaire est du ressort des États-Unis.

5. Les États-Unis désignent un responsable des contingents nationaux (RCN) pour représenter leur contingent national au sein de l’EULEX KOSOVO. Le RCN rend compte au chef de la mission sur des questions nationales et il est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.

6. L’Union européenne prend la décision de mettre fin à l’opération après consultation des États-Unis, pour autant que ce pays apporte toujours une contribution à l’EULEX KOSOVO à la date de cette décision.

Article 5

Aspects financiers

Les États-Unis assument les coûts liés à leur participation à l’opération conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 4, de l’action commune 2008/124/PESC, à moins qu’ils ne fassent l’objet d’un financement commun, tel qu’il ressort du budget opérationnel de la mission.

Article 6

Modalités de mise en œuvre du présent accord

Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune et les autorités compétentes des États-Unis arrêtent les modalités techniques et administratives nécessaires aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

Article 7

Règlement des différends

Les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.

Article 8

Entrée en vigueur et dénonciation

1. Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature et reste en vigueur jusqu’à ce qu’il soit dénoncé.

2. Chaque partie peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis de deux mois notifié par écrit à l’autre partie.

Annexes

Annexe

ANNEXE

DÉCLARATIONS

visées à l’article 2, paragraphes 5 et 6

Déclaration des États membres de l’Union européenne

«Les États membres de l’Union européenne qui appliquent l’action commune 2008/124/PESC de l’Union européenne du 4 février 2008 relative à la mission “État de droit” menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO, s’efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre des États-Unis en cas de blessure ou de décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l’EULEX KOSOVO, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

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est causé par des membres du personnel originaires des États-Unis dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’EULEX KOSOVO, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

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résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant aux États-Unis, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’EULEX KOSOVO originaires des États-Unis utilisant ces biens.»

Déclaration des États-Unis:

«En tant qu’État participant à la mission “État de droit” menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO, créée par l’action commune 2008/124/PESC de l’Union européenne du 4 février 2008, les États-Unis s’efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de tout autre État participant à l’EULEX KOSOVO en cas de blessure ou de décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l’EULEX KOSOVO, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

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est causé par des membres du personnel dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’EULEX KOSOVO, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

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résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à des États participant à l’EULEX KOSOVO, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle de membres du personnel de l’EULEX KOSOVO utilisant ces biens.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0814. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).