Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 20 octobre 2008 sur l’octroi d’une aide d’urgence de l’État, par les autorités chypriotes, pour atténuer les conséquences de la sécheresse de 2007/2008 dans le secteur agricole (2008/853/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/10/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32008D0853)
Adopté le20 octobre 2008
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants
CELEX32008D0853
RéférenceDécision (CELEX 32008D0853), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le 19 septembre 2008, Chypre a présenté au Conseil une demande de décision conformément à l’article 88, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité, déclarant que le projet de Chypre d’octroyer une aide d’État aux agriculteurs chypriotes frappés par l’extrême sécheresse, afin de leur permettre de recommencer le cycle de production lors de la prochaine saison, est compatible avec le marché commun.

(2)

(2) Chypre a été, pour la seconde fois, confrontée à la sécheresse la plus grave et la plus longue depuis 1900, en raison d’un déficit de précipitations en 2007 et 2008, le mois d’août 2008 s’étant révélé le mois le plus chaud des dix dernières années tandis que les précipitations de janvier à août 2008 n’ont atteint que 50 % de leurs niveaux habituels.

(3)

(3) Au vu des premières données relatives à la récolte 2008, les rendements ont été nuls sur 95 % des parcelles céréalières, tandis que la production de fourrage a connu une chute si brutale qu’elle ne couvre même pas les besoins alimentaires minimaux des ruminants.

(4)

(4) Le réseau des barrages chypriotes ne contient plus actuellement que 11 millions de m3, soit 4 % de sa capacité totale, contre environ 150 millions de m3, soit 54,7 % de sa capacité, à la fin de l’année 2005, obligeant les autorités à imposer, au début de 2007, un rationnement strict de l’approvisionnement en eau à des fins d’irrigation, et à le réduire à zéro en 2008.

(5)

(5) Ces préjudices doivent être considérés comme d’autant plus graves et exceptionnels que Chypre a mis en place des moyens efficaces de gestion des risques et des crises. Chypre applique notamment des techniques d’irrigation plus performantes sur près de 95 % des terres irriguées et a instauré des politiques de tarification de l’eau ainsi que des sanctions visant à limiter les pertes d’eau et à freiner la consommation excessive. En outre, elle a favorisé la mise en place de systèmes de recyclage de l’eau dans les maisons et a proposé des mesures d’incitation à cette fin. Par ailleurs, le programme national chypriote de développement rural pour la période 2007-2013 comporte d’ores et déjà un certain nombre de mesures destinées à améliorer l’utilisation de l’eau.

(6)

(6) Puisque le revenu des agriculteurs chypriotes affectés par la sécheresse a été considérablement réduit, ceux-ci risquent grandement de ne pas avoir les moyens financiers de subvenir aux besoins immédiats de leur famille et de démarrer une nouvelle campagne, ce qui fait courir un risque imminent d’abandon des terres, d’érosion des sols et de désertification.

(7)

(7) L’aide d’État à octroyer s’élève à 67,5 millions EUR et bénéficiera à 34 000 agriculteurs éligibles et à 3 000 éleveurs de bétail.

(8)

(8) Pour qu’elle soit efficace, cette aide d’État doit être octroyée aux agriculteurs et mise à leur disposition dès que possible.

(9)

(9) La Commission n’a pas, à ce stade, donné d’avis sur la nature ni sur la compatibilité de l’aide.

(10)

(10) Il existe donc des circonstances exceptionnelles permettant de considérer cette aide, à titre dérogatoire et dans la mesure strictement nécessaire pour remédier à la situation d’urgence qui se présente, comme compatible avec le marché commun,

Article 1

L’aide supplémentaire exceptionnelle accordée par les autorités chypriotes au secteur agricole, d’un montant maximal de 67,5 millions EUR, est considérée comme compatible avec le marché commun.

Article 2

La République de Chypre est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0853. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).