Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 21 novembre 2008 modifiant la décision 2003/63/CE autorisant les États membres à prévoir des dérogations temporaires à la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les pommes de terre autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de certaines provinces de Cuba [notifiée sous le numéro C(2008) 6950] (2008/882/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/11/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32008D0882)
Adopté le21 novembre 2008
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32008D0882
RéférenceDécision (CELEX 32008D0882), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) En vertu de la directive 2000/29/CE, les pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de Cuba ne peuvent pas être introduites dans la Communauté. La directive permet toutefois des dérogations à cette règle, à condition qu’il n’y ait aucun risque de propagation d’organismes nuisibles.

(2)

(2) La décision 2003/63/CE de la Commission prévoit une dérogation pour l’importation de pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de certaines provinces de Cuba sous réserve de conditions spécifiques.

(3)

(3) Le Royaume-Uni a demandé une prolongation de cette dérogation.

(4)

(4) La situation justifiant cette dérogation reste inchangée; il y a donc lieu que la dérogation continue de s’appliquer.

(5)

(5) Il convient dès lors de modifier la décision 2003/63/CE en conséquence.

(6)

(6) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

Article 1

L’article 3 de la décision 2003/63/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

L’article 1er s’applique aux pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, qui sont introduites dans la Communauté au cours des périodes suivantes:

i) entre le 1er janvier et le 31 mai 2009;

ii) entre le 1er janvier et le 31 mai 2010;

iii) entre le 1er janvier et le 31 mai 2011.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0882. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).