Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 14 avril 2009 concernant la non-inscription de certaines substances à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides [notifiée sous le numéro C(2009) 2566] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2009/324/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/04/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32009D0324)
Adopté le14 avril 2009
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32009D0324
RéférenceDécision (CELEX 32009D0324), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE.

(2)

(2) Pour un certain nombre des combinaisons de substances/types de produits figurant sur cette liste, les participants initiaux ont interrompu leur participation au programme d’examen.

(3)

(3) La Commission a donc informé les États membres en conséquence, conformément à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1451/2007. Cette information a également été publiée par voie électronique le 14 juin 2006.

(4)

(4) Au cours des trois mois suivant ladite publication, d’autres personnes ont émis le souhait d’assumer le rôle de participant pour certaines combinaisons de substances/types de produits.

(5)

(5) La décision 2007/794/CE de la Commission a fixé le nouveau délai pour la soumission d’un dossier complet au 30 avril 2008 en ce qui concerne ces combinaisons de substances/types de produits.

(6)

(6) Aucun dossier complet n’a toutefois été reçu au cours de cette période pour certaines de ces combinaisons de substances/types de produits.

(7)

(7) Conformément à l’article 12, paragraphe 4, et à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1451/2007, il convient donc que les substances ne soient pas inscrites à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE pour les types de produits concernés.

(8)

(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

Article 1

Les substances mentionnées dans l’annexe de la présente décision ne sont pas inscrites à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE pour les types de produits concernés.

Article 2

Aux fins de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1451/2007, la présente décision s’applique à compter du 1er juin 2009.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Substances ne devant pas être inscrites à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE pour certains types de produits

| Nom | No CE | No CAS | Type de produit | EMR

| Linalol | 201-134-4 | 78-70-6 | 19 | DK

| Propoxur | 204-043-8 | 114-26-1 | 18 | BE

| Fénitrothion | 204-524-2 | 122-14-5 | 18 | UK

| Anthranilate de méthyle | 205-132-4 | 134-20-3 | 19 | FR

| Octobre-1-ène-3-ol | 222-226-0 | 3391-86-4 | 19 | NL

| 5,5-diméthyl-perhydro-pyrimidine-2-one α-(4-trifluorométhylstyryl)-α-(4-trifluorométhyl) cinnamylidènehydrazone/Hydramethylnon | 405-090-9 | 67485-29-4 | 18 | IE

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