Article 1
L’annexe de la décision 2002/253/CE est complétée par la définition de cas additionnelle figurant à l’annexe de la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 30/04/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément au point 2.1 de l’annexe I de la décision 2000/96/CE de la Commission du 22 décembre 1999 concernant les maladies transmissibles que le réseau communautaire doit couvrir sur une base progressive en application de la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil, les «maladies à prévention vaccinale», y compris la grippe, font l’objet d’une surveillance épidémiologique au sein du réseau communautaire, en application de la décision no 2119/98/CE.
(2) Conformément à l’article 2 de la décision 2002/253/CE de la Commission du 19 mars 2002 établissant des définitions de cas pour la déclaration des maladies transmissibles au réseau communautaire en application de la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil, les définitions de cas établies à l’annexe de ladite décision doivent être adaptées dans la mesure nécessaire, sur la base des données scientifiques les plus récentes.
(3) Plusieurs cas d’un nouveau virus de la grippe ont été signalés en Amérique du Nord et, plus récemment, dans plusieurs États membres. Ce virus constitue l’une des diverses formes que peut prendre la grippe, citée à l’annexe I de la décision 2000/96/CE. Toutefois, étant donné que ce nouveau virus crée un risque de grippe pandémique et qu’une coordination immédiate est nécessaire entre la Communauté et les autorités nationales compétentes, il convient d’établir une définition de cas spécifique pour le distinguer de la définition de cas plus générale de la grippe et permettre aux autorités compétentes de communiquer les informations pertinentes au réseau communautaire, conformément à l’article 4 de la décision no 2119/98/CE.
(4) Conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), l’ECDC a fourni, à la demande de la Commission, un document technique sur la définition de cas de cette maladie transmissible pour aider la Commission et les États membres à élaborer des stratégies d’intervention en matière de surveillance et de réaction. Il convient d’actualiser les définitions de cas figurant à l’annexe de la décision 2002/253/CE sur la base de cette contribution.
(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 7 de la décision no 2119/98/CE,
L’annexe de la décision 2002/253/CE est complétée par la définition de cas additionnelle figurant à l’annexe de la présente décision.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE
Le texte suivant est inséré à l’annexe de la décision 2002/253/CE:
«NOUVEAU VIRUS DE LA GRIPPE A(H1N1) [COMMUNÉMENT APPELÉ VIRUS A(H1N1) DE LA GRIPPE PORCINE OU VIRUS DE LA GRIPPE MEXICAINE]
Critères cliniques
Toute personne présentant l’une des trois caractéristiques suivantes:
— Fièvre > 38 °C ET signes et symptômes d’une infection respiratoire aiguë
— Pneumonie (maladie respiratoire grave)
— Mort due à une maladie respiratoire aiguë inexpliquée
Critères de laboratoire
Au moins l’un des tests suivants:
— RT-PCR
— Culture virale (nécessitant des installations BSL-3)
— Multiplication par quatre du nombre d’anticorps spécifiques neutralisant le nouveau virus de la grippe A(H1N1) (nécessité de disposer de sérums couplés pris durant la phase aiguë de la maladie puis pendant la période de convalescence, au moins 10 à 14 jours plus tard).
Critères épidémiologiques
Présence d’au moins un des trois critères suivants dans les 7 jours précédant l’apparition de la maladie:
— Une personne s’étant trouvée en contact étroit avec un cas confirmé d’infection par le nouveau virus de la grippe A(H1N1) alors que la maladie s’était déclarée.
— Une personne s’étant rendue dans une région où une transmission soutenue d’humains à humains de la nouvelle grippe A(H1N1) est établie.
— Une personne travaillant dans un laboratoire où des échantillons du nouveau virus de la grippe A(H1N1) sont testés.
Classification des cas
A. Cas sous observation
Toute personne répondant aux critères cliniques et épidémiologiques.
B. Cas probable
Toute personne répondant aux critères cliniques ET épidémiologiques ET chez laquelle des résultats de laboratoire établissent l’existence d’une infection qui réagit positivement au test de la grippe A et ne peut être rattachée à aucun sous-type.
C. Cas confirmé
Toute personne répondant aux critères de laboratoire pour la confirmation.