Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 9 juillet 2009 modifiant la décision 2008/457/CE fixant les modalités de mise en œuvre de la décision 2007/435/CE du Conseil portant création du Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle des États membres, les règles de gestion administrative et financière et l’éligibilité des dépenses pour les projets cofinancés par le Fonds [notifiée sous le numéro C(2009) 5257] (Les textes en langues allemande, anglaise, bulgare, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.) (2009/534/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/07/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32009D0534)
Adopté le9 juillet 2009
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants
CELEX32009D0534
RéférenceDécision (CELEX 32009D0534), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) À la lumière de l’expérience acquise depuis le lancement du Fonds, il y a lieu d’étendre la période d’éligibilité des programmes annuels en vue de permettre aux États membres de mettre en œuvre le Fonds de manière efficace et d’adapter le calendrier de transmission du rapport final sur l’exécution du programme annuel.

(2)

(2) Il convient également d’adapter la procédure applicable à la présentation, par les États membres, des programmes annuels révisés.

(3)

(3) Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni est lié par l’acte de base et, par conséquent, par la présente décision.

(4)

(4) Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l’Irlande est liée par l’acte de base et, par conséquent, par la présente décision.

(5)

(5) Conformément à l’article 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, cet État n’est pas lié par la présente décision ni soumis à son application.

(6)

(6) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité commun «Solidarité et gestion des flux migratoires»,

Article 1

La décision 2008/457/CE de la Commission est modifiée comme suit:

1) À l’article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

En vue de réviser le programme annuel approuvé par la Commission conformément à l’article 19, paragraphe 4, de l’acte de base, l’État membre concerné présente un projet de programme annuel révisé à la Commission au plus tard trois mois avant la fin de la période d’éligibilité. La Commission examine le programme révisé et l’approuve dès que possible, conformément à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 4, de l’acte de base.»

2) À l’annexe V, partie A, point 4.1, le texte «Liste de tous les recouvrements restant à effectuer au 30 juin de l’année N + 2 (N = année du présent programme annuel)» est remplacé par «Liste de tous les recouvrements restant à effectuer six mois après la date de fin d’éligibilité des dépenses».

3) À l’annexe XI, le point I.4.1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les coûts relatifs à un projet doivent être exposés, et les paiements respectifs (à l’exception des amortissements) effectués, après le 1er janvier de l’année indiquée dans la décision de financement approuvant les programmes annuels des États membres. La période d’éligibilité s’étend jusqu’au 30 juin de l’année N + 2, de sorte que les coûts relatifs à un projet doivent être exposés avant cette date.

4) À l’annexe XI, le point V.3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les activités d’assistance technique doivent avoir lieu, et les paiements correspondants doivent être effectués, après le 1er janvier de l’année indiquée dans la décision de financement approuvant les programmes annuels des États membres. La période d’éligibilité dure jusqu’à la date limite de présentation du rapport final sur l’exécution du programme annuel.»

Note : JO L 167 du 27.6.2008, p. 69. “N” étant l’année indiquée dans la décision de financement approuvant les programmes annuels des États membres.»

Article 2

La présente décision s’applique à tous les programmes annuels pour lesquels le paiement de solde n’a pas encore été effectué au moment de la date d’adoption.

Article 3

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0534. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).