Considérants (11)
(1)(1) Les relations entre l’Arménie et l’Union européenne (UE) se développent dans le cadre de la politique européenne de voisinage. Le 14 novembre 2006, l’Union européenne et l’Arménie sont convenues d’un plan d’action dans le cadre de la politique européenne de voisinage qui définit les priorités à moyen terme pour les relations UE-Arménie et les politiques connexes qui visent à renforcer l’intégration économique. Les relations UE-Arménie ont acquis une dimension supplémentaire avec le partenariat oriental créé récemment.
(2)(2) Depuis le deuxième semestre 2008, l’économie arménienne est de plus en plus touchée par la crise financière internationale: la production diminue, les recettes budgétaires chutent et les besoins de financement externe augmentent.
(3)(3) La reprise et l’ajustement économiques de l’Arménie sont soutenus par une assistance financière du Fonds monétaire international (FMI). En mars 2009, les autorités arméniennes ont conclu avec le FMI un accord de confirmation d’une valeur de 540 millions USD destiné à aider l’économie arménienne à réaliser les ajustements nécessaires en raison de la crise économique.
(4)(4) Après une nouvelle dégradation de la situation économique et la nécessaire révision des hypothèses économiques sous-tendant le programme, et en raison de la hausse des besoins de financement externe, l’Arménie et le FMI ont conclu un accord portant sur une augmentation de 250 millions USD des ressources mises à disposition par le FMI. Cet accord a été approuvé le 22 juin 2009 par le conseil d’administration du FMI.
(5)(5) La Communauté a l’intention d’apporter, en 2009 et 2010, une aide de 32 millions EUR pour soutenir les finances publiques au titre de l’instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP).
(6)(6) L’Arménie a demandé une assistance macrofinancière communautaire supplémentaire en raison de la détérioration de la situation et des perspectives économiques.
(7)(7) Étant donné que la balance des paiements présente un écart de financement résiduel pour 2010, l’assistance macrofinancière est considérée comme une réponse appropriée à la demande de l’Arménie, au vu des circonstances exceptionnelles actuelles, pour favoriser la stabilisation économique dans ce pays en association avec le programme du FMI. La présente assistance financière devrait aussi contribuer à alléger les besoins de financement budgétaire.
(8)(8) Afin d’assurer une protection efficace des intérêts financiers de la Communauté dans le cadre de la présente assistance financière, il est nécessaire de prévoir l’adoption par l’Arménie de mesures propres à prévenir et à lutter contre la fraude, la corruption et toutes autres irrégularités en rapport avec cette assistance, ainsi que des contrôles par la Commission et des audits par la Cour des comptes.
(9)(9) Le déboursement de l’assistance financière communautaire est sans préjudice des prérogatives de l’autorité budgétaire.
(10)(10) La gestion de cette assistance devrait être assurée par la Commission, en concertation avec le comité économique et financier.
(11)(11) Le traité ne prévoit pas, pour l’adoption de la présente décision, d’autres pouvoirs d’action que ceux de l’article 308,
1. La Communauté met à la disposition de l’Arménie une assistance macrofinancière sous forme d’une facilité de prêt et d’un don, afin de contribuer à la stabilisation économique de ce pays et d’alléger les besoins de sa balance des paiements et de ses finances publiques identifiés dans le programme actuel du FMI.
2. En ce qui concerne le volet «prêt» de cette assistance, le montant du principal est plafonné à 65 millions EUR et la durée du prêt est limitée à quinze ans. À cette fin, la Commission est autorisée à emprunter les ressources nécessaire au nom de la Communauté.
3. Le volet «don» de cette assistance est plafonné à 35 millions d’euros.
4. Le déboursement de l’assistance financière de la Communauté est géré par la Commission, en concertation étroite avec le comité économique et financier et d’une manière compatible avec les accords ou arrangements conclus entre le FMI et l’Arménie.
5. L’assistance financière de la Communauté est mise à disposition pour deux ans, à compter du premier jour suivant l’entrée en vigueur du protocole d’accord visé à l’article 2, paragraphe 1. Toutefois, si les circonstances l’exigent, la Commission, après consultation du comité économique et financier, peut décider de prolonger cette période d’un an au maximum.
1. Après consultation du comité économique et financier, la Commission convient avec les autorités arméniennes des conditions de politique économique liées à l’assistance macrofinancière de la Communauté, lesquelles seront consignées dans un protocole d’accord ainsi que dans un accord de don et un accord de prêt. Ces conditions sont conformes aux accords ou arrangements conclus entre le FMI et l’Arménie Les conditions financières de l’assistance sont détaillées dans les accords de don et de prêt à établir entre la Commission et les autorités arméniennes.
2. Pendant la mise en œuvre de l’assistance financière communautaire, la Commission vérifie la fiabilité du dispositif financier et des procédures administratives de l’Arménie, ainsi que des mécanismes de contrôle interne et externe pertinents pour la présente assistance financière.
3. La Commission vérifie périodiquement que les politiques économiques de l’Arménie sont conformes aux objectifs de l’assistance communautaire et que les conditions de politique économique convenues sont remplies. Elle exerce cette tâche en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, s’il y a lieu, avec le comité économique et financier.
1. L’assistance financière de la Communauté est mise à la disposition de l’Arménie par la Commission en deux tranches, sous condition que les dispositions du paragraphe 2 soient respectées. Le montant de ces tranches sera fixé dans le protocole d’accord.
2. La Commission autorise les versements à condition que les conditions de politique économique fixées dans le protocole d’accord soient mises en œuvre de manière satisfaisante et conformément aux modalités de l’assistance établies dans les accords de don et de prêt. Le versement de la seconde tranche est effectué au minimum trois mois après le déboursement de la première tranche.
3. Les fonds communautaires sont versés à la banque centrale d’Arménie. En fonction des dispositions établies dans le protocole d’accord, dont une confirmation des besoins résiduels de financement budgétaire, la contre-valeur des fonds en monnaie locale peut être transférée au Trésor arménien en tant que bénéficiaire final.
1. Les opérations d’emprunt et de prêt sont effectuées en euros en appliquant la même date de valeur et n’impliquent pour la Communauté ni transformation d’échéance, ni risque de change ou de taux d’intérêt, ni aucun autre risque commercial.
2. La Commission prend les mesures nécessaires, si l’Arménie le demande, pour qu’une clause de remboursement anticipé figure dans les conditions du prêt et puisse être invoquée.
3. À la demande de l’Arménie, et si les circonstances permettent de réduire le taux d’intérêt du prêt, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réarrangement doivent être réalisées dans les conditions prévues au paragraphe 1 et ne doivent pas conduire à allonger la durée moyenne des emprunts faisant l’objet de ces opérations ni à augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.
4. Tous les frais encourus par la Communauté et liés aux opérations d’emprunt et de prêt prévues par la présente décision sont à la charge de l’Arménie.
5. Le comité économique et financier est tenu informé du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.
L’assistance financière communautaire est mise en œuvre conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, ainsi qu’à ses modalités d’application. Le protocole d’accord et les accords de don et de prêt à conclure avec les autorités arméniennes prévoient en particulier l’adoption par l’Arménie de mesures appropriées pour prévenir et lutter contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en rapport avec l’assistance. Ils prévoient en outre la réalisation de contrôles par la Commission, et notamment par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), y compris sous la forme de vérifications et d’inspections sur place, ainsi que des vérifications par la Cour des comptes, le cas échéant, à effectuer sur place.
Note : JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission (JO L 357 du 31.12.2002, p. 1).
Le 31 août de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport comportant une évaluation de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l’année précédente. Ce rapport indique précisément le lien entre les conditions de politique définies dans un protocole d’accord conformément à l’article 2, paragraphe 1, les résultats économiques et budgétaires de l’Arménie à cette date et la décision de la Commission de verser les tranches de l’assistance.
La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.