Considérants (12)
(1)(1) En vertu de la directive 80/181/CEE du Conseil, le Royaume-Uni et l'Irlande sont tenus de fixer un délai d'expiration pour les exceptions encore appliquées concernant les unités de mesure telles que la «pint» pour le lait en bouteille consignée ainsi que la bière et le cidre à la pression, le «mile» pour les panneaux de signalisation routière et pour mesurer la vitesse, et la «troy ounce» pour les transactions sur les métaux précieux. Toutefois, l'expérience a montré que compte tenu du caractère local de ces exceptions et du nombre limité de produits concernés, le maintien des exceptions n'entraînerait pas de barrière commerciale non tarifaire et en conséquence, il n'est plus nécessaire de mettre fin à ces exceptions.
(2)(2) Il convient de préciser que le champ d'application de la directive 80/181/CEE est compatible avec les objectifs visés à l'article 95 du traité et qu'il ne se limite pas à certains domaines spécifiques d'action communautaire.
(3)(3) La directive 80/181/CEE autorise l'utilisation d'indications supplémentaires en plus des unités légales définies au chapitre I de l'annexe de ladite directive jusqu'au 31 décembre 2009. Toutefois, afin d'éviter de créer des obstacles pour les entreprises communautaires exportant vers certains pays tiers qui exigent le marquage de produits dans d'autres unités que celles visées au chapitre I, il est approprié de maintenir l'autorisation d'utiliser des indications supplémentaires.
(4)(4) La directive 80/181/CEE facilite le fonctionnement harmonieux du marché intérieur, par le niveau d'harmonisation des unités de mesure qu'elle prescrit. À cet égard, il convient que la Commission suive l'évolution du marché pour ce qui a trait à cette directive et à sa mise en œuvre, en particulier en ce qui concerne les éventuels obstacles au fonctionnement du marché intérieur et les nouvelles mesures d'harmonisation qui pourraient s'avérer nécessaires pour surmonter ces obstacles.
(5)(5) Il convient que la Commission continue à œuvrer activement, dans le cadre de ses relations commerciales avec les pays tiers, y compris au sein du Conseil économique transatlantique, à l'acceptation, sur les marchés des pays tiers, des produits étiquetés exclusivement en unités du système international d'unités (SI).
(6)(6) Des indications supplémentaires pourraient en outre permettre l'introduction progressive et en douceur des nouvelles unités métriques susceptibles d'être établies au niveau international.
(7)(7) En 1995, la Conférence générale des poids et mesures a décidé de supprimer la classe des unités supplémentaires SI en tant que classe séparée dans le SI et d'interpréter les unités «radian» et «stéradian» comme des unités dérivées SI sans dimension dont les noms et les symboles peuvent être utilisés, mais pas nécessairement, dans les expressions d'autres unités dérivées SI, suivant les besoins.
(8)(8) En 1999, la Conférence générale des poids et mesures a adopté, dans le cadre du SI, le «katal», dont le symbole est «kat», en tant qu'unité SI pour l'activité catalytique. Cette nouvelle unité harmonisée SI avait pour but de garantir l'indication cohérente et uniforme des unités de mesure dans les domaines de la médecine et de la biochimie et d'éliminer par conséquent tout risque de malentendu découlant de l'utilisation d'unités non harmonisées.
(9)(9) En 2007, afin de supprimer l'une des sources majeures d'écarts observés entre les différentes réalisations du point triple de l'eau, la Conférence générale des poids et mesures a adopté une note clarifiant la définition du «kelvin». Le «kelvin» est défini par une fraction de la température thermodynamique du point triple de l'eau. La note se réfère à une eau de composition isotopique spécifique.
(10)(10) Puisque l'acre n'est plus utilisée aux fins d'inscription au cadastre au Royaume-Uni et en Irlande, il n'est plus nécessaire de prévoir une exception à ce sujet.
(11)(11) Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.
(12)(12) Il convient donc de modifier la directive 80/181/CEE en conséquence,
Modifications
La directive 80/181/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 1er, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) celles reprises au chapitre II de l'annexe dans les seuls États membres où elles étaient autorisées le 21 avril 1973;»
2) À l'article 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) Les obligations découlant de l'article 1er visent les instruments de mesure utilisés, les mesurages effectués et les indications de grandeur exprimées en unités de mesure.»
3) À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
L'emploi des indications supplémentaires est autorisé.»
4) L'article suivant est inséré:
«Article 6 ter
La Commission suit l'évolution du marché pour ce qui a trait à la présente directive et à sa mise en œuvre, en ce qui concerne le fonctionnement harmonieux du marché intérieur et les échanges internationaux, et présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2019, un rapport accompagné, le cas échéant, de propositions.»
5) L'annexe est modifiée comme suit:
a) au chapitre I, point 1.1, le point intitulé «Unité de température thermodynamique» est remplacé par le texte suivant:
«Unité de température thermodynamique
Le kelvin, unité de température thermodynamique, est la fraction 1/273,16 de la température thermodynamique du point triple de l'eau.
Cette définition se réfère à l'eau de composition isotopique définie par les rapports de quantité de matière suivants: 0,00015576 mole de 2H par mole de 1H, 0,0003799 mole de 17O par mole de 16O et 0,0020052 mole de 18O par mole de 16O.
(13e CGPM – 1967 – Rés. 4 et 23e CGPM – 2007 – Rés. 10)»;
b) au chapitre I, point 1.1.1, l'intitulé est remplacé par le texte suivant:
«Nom et symbole spéciaux de l'unité dérivée SI de température dans le cas de la température Celsius»;;
c) au chapitre I, point 1.2, l'intitulé est remplacé par le texte suivant:
«1.2. Unités dérivées SI»;
d) au chapitre I, le point 1.2.1 est supprimé;
e) au chapitre I, les points 1.2.2 et 1.2.3 sont remplacés par le texte suivant:
«1.2.2. Règles générales pour les unités dérivées SI
Les unités dérivées de manière cohérente des unités SI de base sont données par des expressions algébriques sous la forme de produits de puissances des unités SI de base avec un facteur numérique égal au nombre 1.
1. 2.3. Unités dérivées SI ayant des noms et symboles spéciaux
| Grandeur | Unité | Expression
| Nom | Symbole | en d'autres unités SI | en unités SI de base
| Angle plan | radian | rad | | m · m–1
| Angle solide | stéradian | sr | | m2 · m–2
| Fréquence | hertz | Hz | | s–1
| Force | newton | N | | m · kg · s–2
| Pression et contrainte | pascal | Pa | N · m–2 | m–1 · kg · s–2
| Énergie, travail, quantité de chaleur | joule | J | N · m | m2 · kg · s–2
| Puissance, flux énergétique | watt | W | J · s–1 | m2 · kg · s–3
| Quantité d'électricité, charge électrique | coulomb | C | | s · A
| Tension électrique, potentiel électrique, force électromotrice | volt | V | W · A–1 | m2 · kg · s–3 · A–1
| Résistance électrique | ohm | Ω | V · A–1 | m2 · kg · s–3 · A–2
| Conductance électrique | siemens | S | A · V–1 | m–2 · kg–1 · s3 · A2
| Capacité électrique | farad | F | C · V–1 | m–2 · kg–1 · s4 · A2
| Flux d'induction magnétique | weber | Wb | V · s | m2 · kg · s–2 · A–1
| Induction magnétique | tesla | T | Wb · m–2 | kg · s–2 · A–1
| Inductance | henry | H | Wb · A–1 | m2 · kg · s–2 · A–2
| Flux lumineux | lumen | lm | cd · sr | cd
| Éclairement lumineux | lux | lx | lm · m–2 | m–2 · cd
| Activité (rayonnements ionisants) | becquerel | Bq | | s–1
| Dose absorbée, énergie communiquée massique, kerma, indice de dose absorbée | gray | Gy | J · kg–1 | m2 · s–2
| Équivalent de dose | sievert | Sv | J · kg–1 | m2 · s–2
| Activité catalytique | katal | kat | | mol · s–1
Des unités dérivées des unités SI de base peuvent être exprimées en employant les unités du chapitre I.
En particulier, des unités dérivées SI peuvent être exprimées en utilisant les noms et symboles spéciaux du tableau ci-dessus; par exemple, l'unité SI de la viscosité dynamique peut être exprimée comme m–1 · kg · s–1 ou N · s · m–2 ou Pa · s.»
f) au chapitre II, la ligne suivante est supprimée du tableau:
| «Cadastre | acre | 1 ac = 4 047 m2 | ac»
g) au chapitre II, la phrase finale est remplacée par la phrase suivante: «Les unités reprises au présent chapitre peuvent être combinées entre elles ou avec celles du chapitre I pour constituer des unités composées.»
Note : Noms spéciaux de l'unité de puissance: le nom “voltampère”, symbole “VA”, pour exprimer la puissance apparente de courant électrique alternatif et le nom “var”, symbole “var”, pour exprimer la puissance électrique réactive. Le nom “var” n'est pas inclus dans les résolutions de la CGPM.