Considérants (6)
(1)(1) Le règlement (CE) no 301/2007 du Conseil du 19 mars 2007 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun a suspendu totalement, pour une durée de deux ans, les droits autonomes du tarif douanier commun pour les moniteurs avec affichage à cristaux liquides, dont la diagonale d’écran n’excède pas 48,5 cm et de format 4:3 ou 5:4, et relevant du code NC 85285990.
(2)(2) Cette mesure de suspension a expiré le 31 décembre 2008.
(3)(3) Pour des raisons liées à l’intérêt des consommateurs, eu égard à la nécessité d’assurer un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation dans la Communauté et de promouvoir les échanges entre États membres et pays tiers, il serait bon, d’une part, que la Communauté proroge de deux ans, à compter du 1er janvier 2009, la suspension des droits autonomes en vigueur et, d’autre part, qu’elle fasse passer à 55,9 cm (soit 22 pouces) la diagonale d’écran maximale autorisée et qu’elle inclue les formats 1:1 et 16:10.
(4)(4) Pour des raisons similaires, il serait bon également que la Communauté instaure une suspension de deux ans, à compter 1er janvier 2009, pour les moniteurs en noir et blanc ou en autres monochromes dont la diagonale d’écran n’excède pas 77,5 cm (soit 30,5 pouces) et de formats identiques aux moniteurs en couleurs.
(5)(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil en conséquence.
(6)(6) Étant donné que les suspensions prévues par le présent règlement reviennent à proroger la suspension introduite par le règlement (CE) no 301/2007, qui a expiré le 31 décembre 2008, et qu’il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté qu’il y ait une interruption du traitement tarifaire des moniteurs couverts par cette suspension, le présent règlement devrait s’appliquer à compter du 1er janvier 2009,
Le règlement (CEE) no 2658/87 est modifié comme suit:
1) À l’annexe I, deuxième partie, section XVI, chapitre 85, le texte de la colonne 3 correspondant au code NC 85285910 est remplacé par le texte suivant:
«14
2) À l’annexe I, deuxième partie, section XVI, chapitre 85, le texte de la colonne 3 correspondant au code NC 85285990 est remplacé par le texte suivant:
«14
Note : Droit de douane suspendu, à titre autonome, jusqu’au 31 décembre 2010, pour les moniteurs en noir et blanc ou en autres monochromes avec affichage à cristaux liquides dotés soit d’un connecteur muni d’une interface vidéo numérique (DVI) soit d’un connecteur muni d’une carte vidéographique (VGA), ou des deux, dont la diagonale d’écran n’excède pas 77,5 cm (soit 30,5 pouces), de format 1:1, 4:3, 5:4 ou 16:10, et d’une résolution pixel supérieure à 1,92 méga pixels, la distance entre les points n’excédant pas 0,3 mm (code TARIC 8528591010).»
Droit de douane suspendu, à titre autonome, jusqu’au 31 décembre 2010, pour les moniteurs en couleurs avec affichage à cristaux liquides, dont la diagonale d’écran n’excède pas 55,9 cm (soit 22 pouces), et de format 1:1, 4:3, 5:4 ou 16:10 (code TARIC 8528599040).»
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.