Article 1
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 20/05/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 et en application de l'article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la demande déposée par la République tchèque pour l’enregistrement de la dénomination «Mariánskolázeňské oplatky» a fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l’Union européenne.
(2) L’Allemagne s'est déclarée opposée à cet enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 3, points a) et d), du règlement (CE) no 510/2006.
(3) La Commission, par lettre du 5 mars 2008, a invité les parties intéressées à procéder entre elles aux consultations appropriées. Bien qu'aucun accord ne soit intervenu entre la République tchèque et l’Allemagne dans un délai de six mois, l'Allemagne a retiré son opposition en date du 12 mars 2009.
(4) En conséquence, cette dénomination doit être enregistrée,
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
Denrées alimentaires visées à l'annexe I du règlement (CE) no 510/2006:
Classe 2.4. Produits de la boulangerie, de la pâtisserie, de la confiserie ou de la biscuiterie
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Mariánskolázeňské oplatky (IGP)