Article 1
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
La protection visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 s’applique.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 29/06/2009, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02009R0567-20090720 du 20/07/2009, la plus récente en français).
(1) Conformément à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 509/2006 et en application de l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, la demande d’enregistrement de la dénomination «Pierekaczewnik», déposée par la Pologne a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
(2) Aucune déclaration d’opposition au titre de l’article 9 du règlement (CE) no 509/2006 n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée.
(3) La protection visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 n’a pas été sollicitée,
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
La protection visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 s’applique.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Denrées alimentaires visées à l’annexe I du règlement (CE) no 509/2006:
Classe 2.3. Produits de la confiserie, de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie
POLOGNE
Pierekaczewnik (STG)
L’usage du nom est réservé.