Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1026/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 rectifiant le règlement (CE) no 567/2009 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Pierekaczewnik (STG)]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/10/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 1026/2009
Adopté le29 octobre 2009
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX32009R1026
RéférenceRèglement (CE) n° 1026/2009, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) Une erreur s’est glissée dans la publication du règlement (CE) no 567/2009 de la Commission, procédant à l’enregistrement de la dénomination «Pierekaczewnik» en tant que spécialité traditionnelle garantie. En effet, conformément à la demande transmise par la Pologne, la protection visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 devrait être accordée à cette dénomination.

(2)

(2) Il y a lieu de rectifier le règlement (CE) no 567/2009 en conséquence,

(«3)

«(3) Lors de la demande d’enregistrement, la protection visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 a été également sollicitée. Il convient d’accorder une telle protection à la dénomination «Pierekaczewnik» dans la mesure où, en l’absence d’opposition, il n’a pu être démontré que le nom était utilisé de façon légale, notoire et économiquement significative pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires.»

Article 1

Le règlement (CE) no 567/2009 est rectifié comme suit:

1) Le troisième considérant est remplacé par:

«(3) Lors de la demande d’enregistrement, la protection visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 a été également sollicitée. Il convient d’accorder une telle protection à la dénomination «Pierekaczewnik» dans la mesure où, en l’absence d’opposition, il n’a pu être démontré que le nom était utilisé de façon légale, notoire et économiquement significative pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires.»

2) À l’article premier, le paragraphe suivant est ajouté:

«La protection visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 s’applique.»

3) À l’annexe, le texte suivant est ajouté:

«L’usage du nom est réservé».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 567/2009.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1026. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).