Considérants (3)
(1)(1) Une erreur s’est glissée dans la publication du règlement (CE) no 567/2009 de la Commission, procédant à l’enregistrement de la dénomination «Pierekaczewnik» en tant que spécialité traditionnelle garantie. En effet, conformément à la demande transmise par la Pologne, la protection visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 devrait être accordée à cette dénomination.
(2)(2) Il y a lieu de rectifier le règlement (CE) no 567/2009 en conséquence,
(«3)«(3) Lors de la demande d’enregistrement, la protection visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 a été également sollicitée. Il convient d’accorder une telle protection à la dénomination «Pierekaczewnik» dans la mesure où, en l’absence d’opposition, il n’a pu être démontré que le nom était utilisé de façon légale, notoire et économiquement significative pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires.»
Le règlement (CE) no 567/2009 est rectifié comme suit:
1) Le troisième considérant est remplacé par:
«(3) Lors de la demande d’enregistrement, la protection visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 a été également sollicitée. Il convient d’accorder une telle protection à la dénomination «Pierekaczewnik» dans la mesure où, en l’absence d’opposition, il n’a pu être démontré que le nom était utilisé de façon légale, notoire et économiquement significative pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires.»
2) À l’article premier, le paragraphe suivant est ajouté:
«La protection visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 s’applique.»
3) À l’annexe, le texte suivant est ajouté:
«L’usage du nom est réservé».
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 567/2009.