Article 1
Les modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement sont approuvées.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 26/11/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de la France pour l’approbation des modifications des éléments du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Picodon de l’Ardèche ou Picodon de la Drôme», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission.
(2) La demande de modification concerne, entre autres, la modification de la dénomination du produit «Picodon de l’Ardèche ou Picodon de la Drôme» qui devient «Picodon». Il s’agit d’une dénomination traditionnelle qui, conformément à l’article 2, paragraphe 2 du règlement (CE) no 510/2006, est considérée comme une appellation d’origine et qui remplit les mêmes conditions prévues pour l’appellation d’origine protégée. Le nom Picodon correspond à la forme abrégée, usuelle et utilisée traditionnellement dans le commerce et dans le langage courant pour designer le produit obtenu selon le cahier des charges.
(3) Les modifications apportées concernent également des précisions sur la définition et les pratiques utilisées par les producteurs lors de l’élaboration du produit. Leur inscription formelle dans le cahier des charges a pour but de préserver l’appellation de potentielles dérives, et de caractériser davantage le produit, en renforçant le lien avec l’origine. Il a été enfin actualisé le nom du décret national protégeant l’appellation.
(4) Les modifications en question n’étant pas mineures au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a publié la demande de modifications, en application de l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne. Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, les modifications doivent être approuvées,
Les modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement sont approuvées.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.3. Fromages
FRANCE
Picodon (AOP)