Considérants (4)
(1)(1) L'article 7 (nomination du personnel) de la décision concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Office adoptée le 25 juillet 2002 ne prévoit pas la possibilité de faire recours à des agents contractuels conformément à l'article 3 bis, paragraphe 1, point c), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, du fait que cette dernière disposition n'a été adoptée que postérieurement à ladite décision, par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil.
(2)(2) L’expérience a montré qu'il convenait d'autoriser le renouvellement, pour une durée indéterminée, des contrats d'engagement d'agents contractuels, quand l'intérêt du service le justifie, notamment quand, en raison de la durée et/ou de la spécificité des tâches de l'Office, le renouvellement de ces contrats pour une durée indéterminée permet à l'Office de garder son personnel expérimenté et capable d'assurer la continuité et l'efficacité de ses tâches.
(3)(3) Le recours à des agents contractuels se fera dans les limites prévues à l'article 3 bis, paragraphe 2, du régime applicable aux autres agents.
(4)(4) Le recours à des agents contractuels se fera dans les limites des crédits prévues par le budget annuel de l'Office, soumis à l'approbation du conseil d'administration de l'Office européen de sélection du personnel (EPSO) auquel siègent toutes les institutions de l'Union européenne et, à titre d'observateurs, le représentant du Contrôleur européen de la protection des données et les représentants du personnel,
À l'article 7 de la décision 2002/621/CE des secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du greffier de la Cour de justice, des secrétaires généraux de la Cour de comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du représentant du Médiateur du 25 juillet 2002 concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Office de sélection du personnel des Communautés européennes, le paragraphe 4 bis est inséré:
«4 bis.
Pour l’exécution de tâches sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires, l'Office pourra avoir recours à des agents contractuels conformément à l'article 3 bis, paragraphe 1, point c), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. Le recours à des agents contractuels se fera dans les limites prévues par le budget annuel de l’Office, sur la base de l’état prévisionnel des recettes et dépenses tel que préalablement arrêté par le conseil d’administration d’EPSO.»
Note : JO L 197 du 26.7.2002, p. 56.
Date de prise d'effet
La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.