Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 4 février 2010 relative à l'apurement des comptes de certains organismes payeurs en Grèce, à Malte, au Portugal et en Finlande en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l'exercice financier 2007 [notifiée sous le numéro C(2010) 474] (Les textes en langues finnoise, grecque, maltaise, portugaise et suédoise sont les seuls faisant foi.) (2010/62/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/02/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32010D0062)
Adopté le4 février 2010
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32010D0062
RéférenceDécision (CELEX 32010D0062), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Les décisions de la Commission 2008/396/CE et 2009/87/CE ont apuré, pour l'exercice financier 2007, les comptes de tous les organismes payeurs, excepté ceux de l'organisme payeur grec «OPEKEPE», de l'organisme payeur italien «ARBEA», de l'organisme payeur maltais «MRAE», des organismes payeurs portugais «IFADAP» et «IFAP» et de l'organisme payeur finlandais «MAVI».

(2)

(2) Sur la base des nouveaux éléments d'information fournis et à la suite de vérifications supplémentaires, la Commission peut à présent adopter une décision sur l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes présentés par l'organisme payeur grec «OPEKEPE», l'organisme payeur maltais «MRAE», les organismes payeurs portugais «IFADAP» et «IFAP» et l'organisme payeur finlandais «MAVI».

(3)

(3) L’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader dispose que les montants qui, en application de la décision d’apurement des comptes visée à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés, sont calculés en déduisant les avances payées au titre de l’exercice budgétaire en question, à savoir 2007, des dépenses reconnues pour ce même exercice conformément au paragraphe 1. Ces montants doivent être déduits des avances relatives aux dépenses du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la décision d’apurement des comptes est prise, ou ajoutés à celles-ci.

(4)

(4) Conformément à l'article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, lorsque le recouvrement des irrégularités n'a pas eu lieu dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans, si le recouvrement fait l'objet d'une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l'absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 50 % par l'État membre concerné et à hauteur de 50 % par le budget communautaire. L’article 32, paragraphe 3, dudit règlement oblige les États membres à communiquer à la Commission, à l’occasion de la présentation des comptes annuels, un état récapitulatif des procédures de récupération engagées à la suite d’irrégularités. Les modalités d'application de l'obligation pour les États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement (CE) no 885/2006. L'annexe III dudit règlement contient les modèles de tableaux 1 et 2 qui devaient être fournis en 2008 par les États membres. Sur la base des tableaux complétés par les États membres, il convient que la Commission prenne une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des irrégularités datant de plus de quatre ou huit ans, selon le cas. La présente décision ne préjuge pas les futures décisions de conformité conformément à l’article 32, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005.

(5)

(5) Conformément à l'article 32, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1290/2005, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que lorsque l’ensemble des coûts entamés et des coûts prévisibles de recouvrement est supérieur au montant à recouvrer, ou lorsque le recouvrement se révèle impossible à cause de l'insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l'irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l'État membre concerné. Si cette décision est prise dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans, si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget communautaire. L'état récapitulatif visé à l'article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005, présente les montants pour lesquels l'État membre a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les raisons de la décision. Ces montants ne sont pas supportés par les États membres concernés et doivent donc l'être par le budget communautaire. La présente décision ne préjuge pas les futures décisions de conformité conformément à l’article 32, paragraphe 8, dudit règlement.

(6)

(6) Dans le cadre de l'apurement des comptes des organismes payeurs en cause, la Commission doit prendre en compte les sommes déjà retenues aux États membres concernés sur la base des décisions 2008/396/CE et 2009/87/CE.

(7)

(7) Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, la présente décision ne préjuge pas les décisions ultérieures de la Commission excluant du financement communautaire des dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles communautaires,

Article 1

Les comptes de l’organisme payeur grec «OPEKEPE», de l'organisme payeur maltais «MRAE», des organismes payeurs portugais «IFADAP» et «IFAP» et de l'organisme payeur finlandais «MAVI» en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2007 sont apurés.

Les montants recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à chaque État membre concerné conformément à la présente décision, y compris ceux résultant de l’application de l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, figurent à l’annexe.

Article 2

La République hellénique, la République de Malte, la République portugaise et la République de Finlande sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS

EXERCICE FINANCIER 2007

MONTANT RECOUVRABLE AUPRÈS DE L'ÉTAT MEMBRE OU PAYABLE À CELUI-CI

NB: Nomenclature 2010: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.

| ÉM | | 2007 — Dépenses/recettes affectées pour les organismes payeurs dont les comptes sont | Total a + b | Réductions et suspensions pour la totalité de l'exercice financier | Réductions conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 1290/2005 | Total incluant les réductions et les suspensions | Paiements effectués à l'État membre pour l'exercice financier | Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) | Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) au titre de la décision 2008/396/CE | Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) au titre de la décision 2009/87/CE | Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+)

| apurés | disjoints

| = dépenses/recettes affectées indiquées dans la déclaration annuelle | = total des dépenses / recettes affectées dans les déclarations mensuelles

| | | a | b | c = a + b | d | e | f = c + d + e | g | h = f – g | i | i' | j = h – i – i'

| EL | EUR | 2377709692,71 | 0,00 | 2377709692,71 | –3777975,35 | –5925969,19 | 2368005748,17 | 2374149976,67 | –6144228,50 | 0,00 | 0,00 | –6144228,50

| MT | EUR | 1968874,78 | 0,00 | 1968874,78 | –16690,38 | 0,00 | 1952184,40 | 1953932,59 | –1748,19 | 0,00 | 0,00 | –1748,19

| PT | EUR | 718788155,94 | 0,00 | 718788155,94 | –283116,74 | –210898,70 | 718294140,50 | 717209444,82 | 1084695,68 | 0,00 | 295352,51 | 789343,17

| FI | EUR | 579761052,62 | 0,00 | 579761052,62 | –1768694,94 | –17427,95 | 577974929,73 | 577803602,60 | 171327,13 | 0,00 | 0,00 | 171327,13

| ÉM | | Dépenses | Recettes affectées | Fonds pour le sucre | Article 32 (=e) | Total (=h)

| Dépenses | Recettes affectées

| 05 07 01 06 | 6701 | 05 02 16 02 | 6803 | 6702

| i | j | k | l | m | n = i + j + k + l + m

| EL | EUR | –218259,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | –5925969,19 | –6144228,50

| MT | EUR | –1682,32 | –65,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | –1748,19

| PT | EUR | 1000241,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | –210898,70 | 789343,17

| FI | EUR | 189819,66 | –1064,58 | 0,00 | 0,00 | –17427,95 | 171327,13

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