Droit de l'Union · Texte intégral

Décision no 1/2010 du Conseil d'association UE-Algérie du 3 août 2010 modifiant l'article 15, paragraphe 7, du protocole no 6 à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (2010/566/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/08/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision n° 1/2010
Adopté le3 août 2010
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32010D0566
RéférenceDécision n° 1/2010, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) L'article 15, paragraphe 7, du protocole no 6 à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord»), permet, sous certaines conditions, la ristourne ou l'exonération des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent jusqu'au 31 décembre 2009.

(2)

(2) Par souci de clarté et afin d'assurer la prévisibilité économique à long terme et la sécurité juridique pour les opérateurs économiques, les parties à l'accord sont convenues de prolonger de trois ans l'application de l'article 15, paragraphe 7, du protocole no 6 à l'accord, avec effet à compter du 1er janvier 2010.

(3)

(3) En outre, il convient d'adapter les taux de taxation douanière actuellement applicables en Algérie pour les aligner sur les taux en vigueur dans l'Union européenne.

(4)

(4) Le protocole no 6 à l'accord devrait donc être modifié en conséquence.

(5)

(5) L'article 15, paragraphe 7, du protocole no 6 à l'accord cessant de s'appliquer le 31 décembre 2009, la présente décision devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2010,

Article 1

L'article 15, paragraphe 7, du protocole no 6 à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte suivant:

«7.

Nonobstant le paragraphe 1, l'Algérie peut appliquer, sauf pour les produits visés aux chapitres 1 à 24 du système harmonisé, des arrangements en vue de la ristourne ou de l'exonération des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables aux matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires, sous réserve des dispositions suivantes:

a) un taux de 4 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Algérie;

b) un taux de 8 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Algérie.

Le présent paragraphe s'applique jusqu'au 31 décembre 2012 et peut être réexaminé d'un commun accord.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2010.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0566. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).