Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 22 octobre 2010 portant modification de la décision 93/152/CEE établissant les critères de vaccination contre la pseudopeste aviaire (maladie de Newcastle) à appliquer dans le cadre des programmes de vaccination de routine [notifiée sous le numéro C(2010) 7109] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2010/633/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/10/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32010D0633)
Adopté le22 octobre 2010
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants
CELEX32010D0633
RéférenceDécision (CELEX 32010D0633), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) La décision 93/152/CEE de la Commission établit des règles de vaccination à appliquer dans le cadre des programmes de vaccination de routine contre la maladie de Newcastle.

(2)

(2) La décision précitée fixe notamment les critères à respecter pour l’indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) de la souche du virus de la maladie de Newcastle utilisée dans les vaccins atténués vivants et les vaccins inactivés contre ladite maladie.

(3)

(3) La directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires fixe certaines exigences applicables aux médicaments immunologiques vétérinaires, notamment en ce qui concerne les essais d’innocuité.

(4)

(4) Les techniques de fabrication des vaccins ayant évolué, en particulier en ce qui concerne les techniques d’inactivation et les exigences de la directive 2001/82/CE et de la pharmacopée européenne, il convient que soit supprimée de l’article 1er, point b), de la décision 93/152/CEE l’exigence spécifique relative à l’indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) de la souche du virus de la maladie de Newcastle utilisée dans les vaccins inactivés.

(5)

(5) Il convient, dès lors, de modifier la décision 93/152/CEE en conséquence.

(6)

(6) Il y a lieu de fixer pour l’application de la présente décision une date qui corresponde à la date d’application du règlement (CE) no 798/2008 de la Commission, modifié par le règlement (UE) no 955/2010, qui introduit des modifications correspondantes pour les critères applicables aux vaccins inactivés contre la maladie de Newcastle utilisés dans les pays tiers,

Article 1

L’article 1er, point b), de la décision 93/152/CEE est supprimé.

Article 2

La présente décision s’applique à partir du 1er décembre 2010.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0633. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).