Article 1
L’article 1er, point b), de la décision 93/152/CEE est supprimé.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/10/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La décision 93/152/CEE de la Commission établit des règles de vaccination à appliquer dans le cadre des programmes de vaccination de routine contre la maladie de Newcastle.
(2) La décision précitée fixe notamment les critères à respecter pour l’indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) de la souche du virus de la maladie de Newcastle utilisée dans les vaccins atténués vivants et les vaccins inactivés contre ladite maladie.
(3) La directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires fixe certaines exigences applicables aux médicaments immunologiques vétérinaires, notamment en ce qui concerne les essais d’innocuité.
(4) Les techniques de fabrication des vaccins ayant évolué, en particulier en ce qui concerne les techniques d’inactivation et les exigences de la directive 2001/82/CE et de la pharmacopée européenne, il convient que soit supprimée de l’article 1er, point b), de la décision 93/152/CEE l’exigence spécifique relative à l’indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) de la souche du virus de la maladie de Newcastle utilisée dans les vaccins inactivés.
(5) Il convient, dès lors, de modifier la décision 93/152/CEE en conséquence.
(6) Il y a lieu de fixer pour l’application de la présente décision une date qui corresponde à la date d’application du règlement (CE) no 798/2008 de la Commission, modifié par le règlement (UE) no 955/2010, qui introduit des modifications correspondantes pour les critères applicables aux vaccins inactivés contre la maladie de Newcastle utilisés dans les pays tiers,
L’article 1er, point b), de la décision 93/152/CEE est supprimé.
La présente décision s’applique à partir du 1er décembre 2010.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.