Article 1
L’annexe I de la directive 2009/32/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 26/08/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La directive 2009/32/CE s'applique aux solvants d'extraction utilisés ou destinés à être utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients. Elle ne s'applique pas aux solvants d'extraction utilisés pour la production d'additifs alimentaires, de vitamines et d'autres additifs nutritionnels, sauf si ces additifs alimentaires, vitamines ou autres additifs nutritionnels figurent sur une des listes de son annexe I. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après: «l'Autorité») a évalué la sécurité de l’éther diméthylique en tant que solvant d’extraction utilisé pour dégraisser des matières premières à base de protéines animales et a rendu son avis le 29 janvier 2009. L'Autorité a conclu à l'absence de danger, pour autant que la teneur maximale en résidus d'éther diméthylique soit de 9 μg/kg de protéines animales extraites. Par conséquent, il y a lieu d'autoriser l'utilisation de l’éther diméthylique en tant que solvant d’extraction servant à dégraisser des matières premières à base de protéines animales, à condition que la teneur maximale en résidus d'éther diméthylique dans le produit à base de protéines dégraissées ne dépasse pas 9 μg/kg.
(2) En ce qui concerne la présence de résidus dans les denrées alimentaires consécutive à la préparation des arômes, la directive 2009/32/CE n'établit aucune teneur maximale pour le méthanol et le propanol-2 en son annexe I, partie III. Les États membres et la Commission ont fait valoir que la teneur maximale en résidus fixée de manière générale pour le méthanol et le propanol-2 à l'annexe I, partie II, de la même directive, à savoir 10 mg/kg, était trop stricte pour être appliquée directement aux arômes.
(3) Par conséquent, il y a lieu de fixer des teneurs spécifiques relatives à la présence, dans les denrées alimentaires, de résidus de méthanol et de propanol-2, due à leur utilisation dans la préparation des arômes à partir d'aromates naturels. Pour pouvoir être considérées comme sûres, il convient que ces teneurs soient inférieures à la limite de 10 mg/kg reconnue comme sans danger par le comité scientifique de l'alimentation humaine.
(4) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,
L’annexe I de la directive 2009/32/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 15 septembre 2011. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE
L’annexe I de la directive 2009/32/CE est modifiée comme suit:
1) Dans la partie II, la ligne suivante est ajoutée:
| «Éther diméthylique | Préparation de produits à base de protéines animales dégraissées | 0,009 mg/kg dans le produit à base de protéines dégraissées»
2) Dans la partie III, les lignes suivantes sont ajoutées:
| «Méthanol | 1,5 mg/kg
| Propanol-2 | 1 mg/kg»