Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 334/2010 de la Commission du 22 avril 2010 modifiant le règlement (CE) no 721/2008 en ce qui concerne la composition de l’additif pour l’alimentation animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/04/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 334/2010
Adopté le22 avril 2010
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32010R0334
RéférenceRèglement (UE) n° 334/2010, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 721/2008 de la Commission autorise une préparation de la bactérie Paracoccus carotinifaciens riche en caroténoïde rouge en tant qu’additif pour l’alimentation des saumons et des truites jusqu’au 15 août 2018. Cet additif pour l’alimentation animale est classé dans la catégorie des «additifs sensoriels», groupe fonctionnel «a ii). Colorants; substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d’origine animale».

(2)

(2) La Commission a reçu une demande de modification des conditions d’autorisation en ce qui concerne la composition de l’additif. Cette demande était accompagnée des données pertinentes l’étayant. La Commission a transmis la demande à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité»).

(3)

(3) L’Autorité a conclu, dans son avis adopté en janvier 2010, que la modification demandée n’aurait d’incidence ni sur la sécurité ni sur l’efficacité du produit.

(4)

(4) Il ressort de l’évaluation de la préparation modifiée que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 demeurent réunies.

(5)

(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 721/2008 en conséquence.

(6)

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

À l’annexe du règlement (CE) no 721/2008, dans la troisième colonne, «Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse»,

les lignes

«— 10-15 g/kg d’adonirubine

— 3-5 g/kg de canthaxanthine»

sont remplacées par les lignes

«— 7-15 g/kg d’adonirubine

— 1-5 g/kg de canthaxanthine».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0334. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).