Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 1227/2010 de la Commission du 20 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 1055/2008 portant application du règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les critères de qualité et les rapports de qualité pour les statistiques de la balance des paiements

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/12/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 1227/2010
Adopté le20 décembre 2010
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32010R1227
RéférenceRèglement (UE) n° 1227/2010, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 184/2005 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers.

(2)

(2) Le règlement (CE) no 1055/2008 de la Commission énonce les critères de qualité communs et la périodicité des rapports de qualité pour les statistiques de la balance des paiements.

(3)

(3) Les critères de qualité communs et la périodicité des rapports de qualité pour les statistiques de la balance des paiements doivent être adaptés afin de refléter les critères de qualité énoncés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes.

(4)

(4) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1055/2008 en conséquence.

(5)

(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la balance des paiements,

Article 1

Le règlement (CE) no 1055/2008 est modifié comme suit:

1) L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres fournissent leur rapport de qualité chaque année au plus tard le 31 mai.»

2) L’annexe est remplacée par l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

1. Introduction

Le rapport de qualité contient des indicateurs de qualité quantitatifs et qualitatifs. La Commission (Eurostat) fournit les résultats des indicateurs quantitatifs pour chaque État membre, calculés sur la base des données transmises. Les États membres les interprètent et les commentent, à la lumière de leur méthodologie de collecte.

2. Délais

— Chaque année, avant la fin du premier trimestre, la Commission (Eurostat) communique aux États membres des projets de documents pour les rapports de qualité, basés sur les données envoyées l’année précédente, partiellement préremplis avec la plupart des indicateurs quantitatifs et d’autres informations à la disposition de la Commission (Eurostat).

— Chaque année, dans les deux mois suivant la réception du rapport de qualité prérempli et au plus tard le 31 mai, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) le rapport de qualité complété.

3. Critères de qualité

Le rapport de qualité contient des indicateurs quantitatifs et qualitatifs couvrant tous les critères de qualité énoncés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R1227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).