Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 1244/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/12/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 1244/2010
Adopté le9 décembre 2010
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants
CELEX32010R1244
RéférenceRèglement (UE) n° 1244/2010, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Deux États membres ou leurs autorités compétentes ont demandé que des modifications soient apportées aux annexes VIII et IX du règlement (CE) no 883/2004.

(2)

(2) Plusieurs États membres ou leurs autorités compétentes ont demandé que des modifications soient apportées aux annexes 1 et 2 du règlement (CE) no 987/2009.

(3)

(3) Il convient d’adapter les annexes VIII et IX du règlement (CE) no 883/2004 et les annexes 1 et 2 du règlement (CE) no 987/2009 aux modifications apportées récemment à la législation nationale, l’objectif étant de garantir la transparence et la sécurité juridique pour les parties prenantes.

(4)

(4) La Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale approuve les modifications.

(5)

(5) Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 en conséquence,

Article 1

Le règlement (CE) no 883/2004 est modifié comme suit:

1) L’annexe VIII est modifiée comme suit:

a) dans la partie 1, la section «PORTUGAL» est remplacée par le texte suivant:

«PORTUGAL

Toutes les demandes de pension d’invalidité, de vieillesse et de survie, à l’exception des cas où la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation de plus d’un État membre est égale ou supérieure à 21 années civiles, où la durée des périodes nationales d’assurance est égale ou inférieure à 20 ans et où le calcul est effectué selon les dispositions des articles 32 et 33 du décret-loi no 187/2007 du 10 mai 2007.»

b) dans la partie 2, la section suivante est ajoutée après la section «POLOGNE»:

«PORTUGAL

Les pensions complémentaires relevant du décret-loi no 26/2008 du 22 février 2008 (régime public de capitalisation).»

2) À l’annexe IX, partie I, la section «PAYS-BAS» est modifiée comme suit:

a) les termes «La loi du 18 février 1966 relative à l’assurance incapacité de travail des employés, dans sa version modifiée (WAO)» sont remplacés par «La loi relative à l’assurance incapacité de travail du 18 février 1966, dans sa version modifiée (WAO)»;

b) les termes «La loi du 24 avril 1997 relative à l’assurance incapacité de travail des non-salariés, dans sa version modifiée (WAZ)» sont remplacés par «La loi relative à l’assurance incapacité de travail des non-salariés du 24 avril 1997, dans sa version modifiée (WAZ)»;

c) les termes «La loi du 21 décembre 1995 relative à l’assurance généralisée des survivants (ANW)» sont remplacés par «La loi relative à l’assurance généralisée des survivants du 21 décembre 1995 (ANW)»;

d) les termes «La loi du 10 novembre 2005 relative au travail et au revenu selon la capacité de travail (WIA)» sont remplacés par «La loi relative au travail et au revenu selon la capacité de travail du 10 novembre 2005 (WIA)».

Article 2

Le règlement (CE) no 987/2009 est modifié comme suit:

1) L’annexe 1 est modifiée comme suit:

a) dans la section «BELGIQUE-PAYS-BAS», le point a) est supprimé;

b) la section «Allemagne-PAYS-BAS» est supprimée;

c) la section «PAYS-BAS-PORTUGAL» est supprimée;

d) la section «DANEMARK-LUXEMBOURG» est supprimée.

2) À l’annexe 2, dans le titre, les termes «articles 31 et 41» sont remplacés par «article 32, paragraphe 2, et article 41, paragraphe 1».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R1244. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).