Considérants (2)
(1)(1) La décision 97/556/CE de la Commission du 14 juillet 1997 relative à la procédure d’attestation de conformité de produits de construction conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les systèmes/kits mixtes pour l’isolation thermique externe avec enduit (ETICS) se réfère uniquement aux produits relevant du champ d’application des agréments techniques européens, alors que certains de ces produits peuvent également être couverts par des normes européennes harmonisées.
(2)(2) La décision 97/556/CE doit donc être modifiée afin de s’appliquer également aux produits relevant du champ d’application des normes européennes harmonisées à élaborer par le CEN,
La décision 97/556/CE est modifiée comme suit:
1) L’article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
La procédure d’attestation de conformité indiquée à l’annexe II est mentionnée dans les mandats pour l’établissement des guides d’agrément technique européen. La procédure d’attestation de conformité indiquée à l’annexe III est mentionnée dans les mandats pour l’établissement des normes européennes harmonisées.»
2) Une nouvelle annexe III est ajoutée, comme indiqué à l’annexe de la présente décision.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
«ANNEXE III
FAMILLE DE PRODUITS
SYSTÈMES/KITS MIXTES POUR L’ISOLATION THERMIQUE EXTERNE AVEC ENDUIT (1/1)
Système d’attestation de conformité
Pour le ou les produits et la ou les utilisations énumérés ci-dessous, le CEN est invité à spécifier, dans les normes européennes harmonisées pertinentes, le système d’attestation de conformité suivant:
Système 1: voir annexe III, section 2, point i), de la directive 89/106/CEE, sans essai par sondage sur échantillons.
| Produit(s) | Utilisation(s) |
Niveau(x) ou classe(s)
(réaction au feu)
| Système(s) d’attestation de conformité
| Systèmes/Kits mixtes pour l’isolation thermique externe avec enduit (ETICS) | Sur les murs extérieurs | Tous/Toutes | 1
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu’il n’est pas nécessaire de déterminer la performance d’un produit pour une caractéristique donnée du fait de l’absence d’exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre [voir l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs]. Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.»