Article 1
L’annexe III de la décision 1999/93/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 18/04/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La Commission a adopté la décision 1999/93/CE du 25 janvier 1999 relative à la procédure d’attestation de conformité des produits de construction conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les portes, fenêtres, volets, stores, portails et quincailleries associées.
(2) L’article 13 de la directive 89/106/CEE dispose que la conformité est établie conformément à l’annexe III de la directive.
(3) À la suite d’un examen des usages prévus des portes et portails, les procédures d’attestation de conformité correspondantes devraient être modifiées afin de comprendre des dispositions pour les quincailleries pour les fenêtres et les portes non destinées à des applications de cloisonnement antifeu ou antifumée et sur des itinéraires d’évacuation.
(4) Il convient donc de modifier la décision 1999/93/CE en conséquence,
L’annexe III de la décision 1999/93/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE
«ANNEXE III
FAMILLE DE PRODUITS
PORTES, FENÊTRES, VOLETS, STORES, PORTAILS ET QUINCAILLERIES ASSOCIÉES
(1/1)
1. Systèmes d’attestation de conformité
Pour le(s) produit(s) et l’/les usage(s) prévu(s) ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenelec de spécifier le(s) système(s) suivant(s) d’attestation de conformité dans la/les norme(s) harmonisée(s) correspondante(s):
Système 1: voir l’annexe III, point 2 i), de la directive 89/106/CEE, sans essai par sondage sur échantillons
Système 3: voir l’annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité
Système 4: voir l’annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité
| Produit(s) | Usage(s) prévu(s) | Niveau(x) ou classe(s) | Système(s) d’attestation de conformité
| Portes et portails (avec ou sans quincailleries associées) | Cloisonnement antifeu ou antifumée et sur des itinéraires d’évacuation | — | 1
| Autres usages spécifiques déclarés et/ou usages soumis à des exigences particulières, notamment en ce qui concerne le bruit, l’énergie, l’étanchéité et la sécurité d’utilisation (c’est-à-dire NON destinés au cloisonnement antifeu ou antifumée et NON destinés aux itinéraires d’évacuation). | — | 3
| Pour communications intérieures uniquement | — | 4
| Fenêtres (avec ou sans quincailleries associées) | Cloisonnement antifeu ou antifumée et sur des itinéraires d’évacuation | — | 1
| Tout autre usage | — | 3
| Quincailleries pour portes, portails et fenêtres | Cloisonnement antifeu ou antifumée et sur des itinéraires d’évacuation | — | 1
| Tout autre usage | — | 3
| Volets et stores (avec ou sans quincailleries associées) | Usage extérieur | — | 4
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu’il n’est pas nécessaire de déterminer la performance d’un produit pour une caractéristique donnée du fait de l’absence d’exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer la performance du produit dans ce domaine.»