Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 18 avril 2011 modifiant la décision 1999/93/CE relative à la procédure d’attestation de conformité des produits de construction conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les portes, fenêtres, volets, stores, portails et quincailleries associées [notifiée sous le numéro C(2011) 2587] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2011/246/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/04/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32011D0246)
Adopté le18 avril 2011
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants, 2 annexes
CELEX32011D0246
RéférenceDécision (CELEX 32011D0246), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) La Commission a adopté la décision 1999/93/CE du 25 janvier 1999 relative à la procédure d’attestation de conformité des produits de construction conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les portes, fenêtres, volets, stores, portails et quincailleries associées.

(2)

(2) L’article 13 de la directive 89/106/CEE dispose que la conformité est établie conformément à l’annexe III de la directive.

(3)

(3) À la suite d’un examen des usages prévus des portes et portails, les procédures d’attestation de conformité correspondantes devraient être modifiées afin de comprendre des dispositions pour les quincailleries pour les fenêtres et les portes non destinées à des applications de cloisonnement antifeu ou antifumée et sur des itinéraires d’évacuation.

(4)

(4) Il convient donc de modifier la décision 1999/93/CE en conséquence,

Article 1

L’annexe III de la décision 1999/93/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe 2

«ANNEXE III

FAMILLE DE PRODUITS

PORTES, FENÊTRES, VOLETS, STORES, PORTAILS ET QUINCAILLERIES ASSOCIÉES

(1/1)

1. Systèmes d’attestation de conformité

Pour le(s) produit(s) et l’/les usage(s) prévu(s) ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenelec de spécifier le(s) système(s) suivant(s) d’attestation de conformité dans la/les norme(s) harmonisée(s) correspondante(s):

Système 1: voir l’annexe III, point 2 i), de la directive 89/106/CEE, sans essai par sondage sur échantillons

Système 3: voir l’annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité

Système 4: voir l’annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité

| Produit(s) | Usage(s) prévu(s) | Niveau(x) ou classe(s) | Système(s) d’attestation de conformité

| Portes et portails (avec ou sans quincailleries associées) | Cloisonnement antifeu ou antifumée et sur des itinéraires d’évacuation | — | 1

| Autres usages spécifiques déclarés et/ou usages soumis à des exigences particulières, notamment en ce qui concerne le bruit, l’énergie, l’étanchéité et la sécurité d’utilisation (c’est-à-dire NON destinés au cloisonnement antifeu ou antifumée et NON destinés aux itinéraires d’évacuation). | — | 3

| Pour communications intérieures uniquement | — | 4

| Fenêtres (avec ou sans quincailleries associées) | Cloisonnement antifeu ou antifumée et sur des itinéraires d’évacuation | — | 1

| Tout autre usage | — | 3

| Quincailleries pour portes, portails et fenêtres | Cloisonnement antifeu ou antifumée et sur des itinéraires d’évacuation | — | 1

| Tout autre usage | — | 3

| Volets et stores (avec ou sans quincailleries associées) | Usage extérieur | — | 4

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu’il n’est pas nécessaire de déterminer la performance d’un produit pour une caractéristique donnée du fait de l’absence d’exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer la performance du produit dans ce domaine.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0246. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).