Considérants (2)
(1)(1) L’article 12, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/7/CE impose l’obligation d’informer le public sur le classement actuel des eaux de baignade ainsi que sur tout avis interdisant ou déconseillant la baignade, au moyen d’un signe ou d’un symbole simple et clair.
(2)(2) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2006/7/CE,
Dans le but de diffuser activement et de rendre rapidement disponible l’information sur le classement des eaux de baignade ainsi que tout avis interdisant ou déconseillant la baignade visés à l’article 12, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/7/CE, les symboles suivants sont institués:
1) les symboles destinés à informer des avis interdisant ou déconseillant la baignade qui figurent dans la partie 1 de l’annexe de la présente décision;
2) les symboles destinés à informer sur le classement des eaux de baignade qui se trouvent dans la partie 2 de l’annexe de la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE
PARTIE 1
Symboles destinés à informer des avis interdisant ou déconseillant la baignade
PARTIE 2
Symboles destinés à informer sur le classement des eaux de baignade