Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution de la Commission du 14 juillet 2011 modifiant la décision 2005/7/CE relative à l’autorisation d’une méthode de classement des carcasses de porcs à Chypre [notifiée sous le numéro C(2011) 4996] (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.) (2011/418/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/07/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32011D0418)
Adopté le14 juillet 2011
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants, 2 annexes
CELEX32011D0418
RéférenceDécision (CELEX 32011D0418), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Par la décision 2005/7/CE de la Commission, l’utilisation d’une méthode de classement des carcasses de porcs a été autorisée à Chypre.

(2)

(2) Eu égard à la nécessité d’actualiser la formule de la méthode après près de cinq années d’utilisation depuis son approbation, Chypre a décidé de réaliser un nouvel essai portant sur deux instruments, le HGP-4 et l’Ultra FOM 300.

(3)

(3) Chypre a demandé à la Commission d’autoriser le remplacement de la formule utilisée dans la méthode de classement des carcasses de porcs «Hennessy Grading Probe (HGP 4)», ainsi que l’application d’une nouvelle méthode de classement actualisée non invasive (Ultra FOM 300) des carcasses de porcs sur son territoire. Elle a également présenté une description détaillée de l’essai de dissection, en indiquant les principes sur lesquels se fonde ladite méthode, les résultats de l’essai de dissection et les équations d’estimation de la teneur en viande maigre dans le protocole prévu à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d’application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d’ovins et de la communication des prix y afférents.

(4)

(4) Il est ressorti de l’examen de cette demande que les conditions requises pour autoriser les méthodes de classement susmentionnées sont remplies. Il y a donc lieu d’autoriser ces méthodes de classement à Chypre.

(5)

(5) Il convient dès lors de modifier la décision 2005/7/CE en conséquence.

(6)

(6) Aucune modification des appareils ou des méthodes de classement n’est autorisée, à moins d’être explicitement autorisée par une décision de la Commission.

(7)

(7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

La décision 2005/7/CE est modifiée comme suit:

1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

L’utilisation des méthodes suivantes de classement des carcasses de porc est autorisée à Chypre conformément au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, annexe V, point B. IV, paragraphe 1:

— l’appareil “Hennessy Grading Probe (HGP 4)” et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 1 de l’annexe,

— l’appareil “Ultra Fom 300” et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 2 de l’annexe.

En ce qui concerne l’appareil “Ultra FOM 300” visé au premier paragraphe, deuxième alinéa, il doit être possible, au terme de la procédure de mesure, de vérifier sur la carcasse que l’appareil a mesuré les valeurs X1 et X2 à l’endroit prévu à l’annexe, partie 2, point 3. À cet effet, le marquage de l’emplacement de mesure doit être réalisé obligatoirement en même temps que la procédure de mesure.

2) L’annexe est remplacée par le texte de l’annexe de la présente décision.

Note : JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.»

Article 2

La présente décision s’applique à compter du 5 septembre 2011.

Article 3

La République de Chypre est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe 2

«ANNEXE

MÉTHODES DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE PORCS À CHYPRE

PARTIE I

Hennessy Grading Probe (HPG 4)

1. Les règles prévues dans cette partie s’appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l’appareil dénommé “Hennessy Grading Probe (HGP 4)”.

2. L’appareil est équipé d’une sonde d’un diamètre de 5,95 millimètres (et de 6,3 mm au niveau de la lame située à la pointe, contenant une photodiode (DEL Siemens de type LYU 260-EO) et un photodétecteur de type 58 MR et ayant une distance opérable comprise entre 0 et 120 millimètres. Les résultats des mesures sont convertis en résultats d’estimation de teneur en viande maigre par l’appareil “HGP 4” directement ou au moyen d’un ordinateur relié à celui-ci.

3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

Ŷ = 61,10 – 0,629 X1 + 0,160 X2

dans laquelle:

Ŷle pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

X1l’épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 centimètres de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre les troisième et quatrième dernières côtes,

X2l’épaisseur du muscle dorsal en millimètres, mesuré en même temps et au même endroit que X1.

Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 55 et 120 kilogrammes.

PARTIE II

Ultra FOM 300

1. Les règles prévues dans cette partie s’appliquent lors du classement des carcasses de porcs à l’aide de l’appareil dénommé “Ultra FOM 300”.

2. L’appareil est équipé d’une sonde à ultrasons de 3,5 MHz d’une longueur de 5 cm, comportant soixante-quatre transducteurs à ultrasons. Le signal ultrasons est digitalisé, enregistré et analysé par un microprocesseur (type SHARC ADSP-21060L).

L’appareil Ultra FOM 300 convertit lui-même les résultats des mesures en teneur estimée en viande maigre.

3. La teneur en viande maigre dans la carcasse est calculée selon la formule ci-dessous:

Ŷ = 65,51 – 0,779 X1 + 0,111 X2

dans laquelle:

Ŷle pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

X1l’épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 centimètres de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre les troisième et quatrième dernières côtes,

X2l’épaisseur du muscle dorsal en millimètres, mesuré en même temps et au même endroit que X1.

Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 55 et 120 kilogrammes.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0418. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).