Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution de la Commission du 5 août 2011 autorisant la mise sur le marché d’amidon de maïs phosphaté en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2011) 5550] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2011/494/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/08/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32011D0494)
Adopté le5 août 2011
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32011D0494
RéférenceDécision (CELEX 32011D0494), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le 23 août 2005, la société National Starch Food Innovation a présenté aux autorités compétentes du Royaume-Uni une demande de mise sur le marché de phosphate de diamidon phosphaté (amidon de maïs phosphaté) en tant que nouvel ingrédient alimentaire.

(2)

(2) Le 27 avril 2009, l’organisme britannique compétent en matière d’évaluation des denrées alimentaires a rendu son rapport d’évaluation initiale. Il concluait dans celui-ci que le phosphate de diamidon phosphaté était acceptable en tant que nouvel ingrédient alimentaire.

(3)

(3) La Commission a transmis le rapport d’évaluation initiale à tous les États membres le 4 mai 2009.

(4)

(4) Dans le délai de soixante jours prévu à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97, des objections motivées concernant la commercialisation du produit ont été formulées conformément à cette disposition.

(5)

(5) En conséquence, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a été consultée le 10 février 2010.

(6)

(6) Le 10 septembre 2010, l’EFSA a conclu, dans l’«avis scientifique sur la sécurité du “phosphate de diamidon phosphaté” en tant que nouvel ingrédient alimentaire», que ce produit était sans danger dans les conditions d’utilisation et aux niveaux d’ingestion proposés.

(7)

(7) Sur la base de l’évaluation scientifique, il est établi que le phosphate de diamidon phosphaté remplit les critères fixés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

(8)

(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Le phosphate de diamidon phosphaté tel que spécifié à l’annexe peut être mis sur le marché de l’Union en tant que nouvel ingrédient alimentaire afin d’être utilisé, dans une proportion maximale de 15 %, dans les produits de boulangerie cuits au four, les pâtes, les céréales de petit-déjeuner et les barres de céréales.

Article 2

Le phosphate de diamidon phosphaté autorisé par la présente décision est dénommé «amidon de maïs phosphaté» sur l’étiquette des denrées alimentaires qui en contiennent.

Article 3

La société National Starch Food Innovation, Corn Products UK Ltd., Prestbury Court, Greencourts Business Park, 333 Styal Road, Manchester M22 5LW, ROYAUME-UNI, est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

SPÉCIFICATIONS DE L’AMIDON DE MAÏS PHOSPHATÉ

Description

Le nouvel ingrédient alimentaire est une poudre blanche ou quasi blanche.

L’amidon de maïs phosphaté (phosphate de diamidon phosphaté) est un amidon résistant, chimiquement modifié, dérivé de l’amidon à forte teneur en amylose, obtenu par la combinaison de traitements chimiques visant à créer des liaisons phosphates entre les résidus d’hydrates de carbone et les groupes hydroxyles estérifiés.

No CAS11120-02-8

Formule chimique

(C6H10O5)n [(C6H9O5)2PO2H]x [(C6H9O5)PO3H2]y

n = nombre d’unités de glucose; x, y = degrés de substitution

| Caractéristiques chimiques du phosphate de diamidon phosphaté

| Perte à la dessiccation | 10 à 14 %

| pH | 4,5 à 7,5

| fibres alimentaires | Pas moins de 70 %

| amidon | 7 – 14 %

| protéines | Pas plus de 0,8 %

| lipides | Pas plus de 0,8 %

| Phosphore lié aux résidus | Pas plus de 0,4 % (exprimés en phosphore) «maïs à forte teneur en amylose» comme source

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0494. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).