Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution de la Commission du 16 août 2011 modifiant la décision 2005/382/CE relative à l’autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Hongrie [notifiée sous le numéro C(2011) 5746] (Le texte en langue hongroise est le seul faisant foi.) (2011/507/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/08/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32011D0507)
Adopté le16 août 2011
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants, 2 annexes
CELEX32011D0507
RéférenceDécision (CELEX 32011D0507), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Par la décision 2005/382/CE de la Commission, l’utilisation de quatre méthodes de classement des carcasses de porcs a été autorisée en Hongrie.

(2)

(2) La Hongrie a déclaré que, depuis l’adoption de la décision 2005/382/CE, la formule et les méthodes de classement ont beaucoup évolué. Il est donc nécessaire de mettre à jour la formule d’une des méthodes, de remplacer les trois autres méthodes, d’ajouter une nouvelle méthode et de simplifier les méthodes de classement en utilisant un seul point de mesure au lieu de deux, comme c’est le cas actuellement.

(3)

(3) La Hongrie a demandé à la Commission d’autoriser le remplacement des formules utilisées dans la méthode de classement des carcasses de porcs «FAT-O-MEATER FOM S70» et «FAT-O-MEATER FOM S71» ainsi que l’application de quatre nouvelles méthodes de classement des carcasses de porcs sur son territoire. Elle a également présenté une description détaillée de l’essai de dissection, en indiquant les principes sur lesquels se fondent lesdites méthodes, les résultats de l’essai de dissection et les équations d’estimation de la teneur en viande maigre dans le protocole prévu à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d’application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d’ovins et de la communication des prix y afférents.

(4)

(4) Il est ressorti de l’examen de cette demande que les conditions requises pour autoriser les méthodes de classement susmentionnées sont remplies. Il y a donc lieu d’autoriser ces méthodes de classement en Hongrie.

(5)

(5) Il convient dès lors de modifier la décision 2005/382/CE en conséquence.

(6)

(6) Aucune modification des appareils ou des méthodes de classement n’est autorisée, à moins d’être explicitement autorisée par une décision de la Commission.

(7)

(7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

La décision 2005/382/CE est modifiée comme suit:

1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

L’utilisation des méthodes suivantes est autorisée en Hongrie pour le classement des carcasses de porc conformément à l’annexe V, point B. IV 1, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil:

a) les appareils “Fat-O-Meater FOM S70” et “Fat-O-Meater FOM S71” et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 1 de l’annexe;

b) l’appareil “Ultra Fom 300” et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 2 de l’annexe.

c) l’appareil “OptiScan-TP” et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 3 de l’annexe;

d) l’appareil “IM-03” et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 4 de l’annexe;

e) l’appareil “OptiGrade-MCP” et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 5 de l’annexe.

En ce qui concerne l’appareil “Ultra FOM 300” visé au premier alinéa, point b), il doit être possible, au terme de la procédure de mesure, de vérifier sur la carcasse que l’appareil a mesuré les valeurs BF et LD à l’endroit prévu à l’annexe, partie 2, point 3. À cet effet, le marquage de l’emplacement de mesure doit être réalisé obligatoirement en même temps que la procédure de mesure.

2) L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Note : JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.»

Article 2

La présente décision s’applique à compter du 2 juillet 2012.

Article 3

La République de Hongrie est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe 2

«ANNEXE

MÉTHODES DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE PORCS EN HONGRIE

Partie 1

FAT-O-MEATER FOM S70 ET FAT-O-MEATER FOM S71

1. Les règles prévues dans cette partie s’appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen des appareils dénommés “Fat-O-Meater FOM S70” et “Fat-O-Meater S71”.

2. L’appareil est équipé d’une sonde de 6 millimètres (mm) de diamètre contenant une sonde optique de type Fremstillet AF Radiometer Copenhagen/Slagteriernes Forskningsinstitut Optisk Sonde MQ et ayant une distance de fonctionnement comprise entre 5 et 105 mm. Les résultats des mesures sont convertis en teneur estimée en viande maigre à l’aide d’un ordinateur respectivement de type S70 et S71.

3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

Ŷ = 63,78987 – 0,77968 × BF + 0,10715 × LD

dans laquelle:

Ŷle pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

BFl’épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 centimètres de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre les deuxième et troisième dernières côtes,

LDl’épaisseur du muscle dorsal en millimètres, mesuré en même temps et au même endroit que BF.

Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 50 et 120 kilogrammes.

Partie 2

ULTRA FOM 300

1. Les règles prévues dans cette partie s’appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l’appareil dénommé “Ultra FOM 300”.

2. L’appareil est équipé d’une sonde à ultrasons comportant une série de transducteurs, qui émettent des ultrasons à 3,5 MHz. Le signal ultrason est numérisé, stocké et traité par un microprocesseur. Les résultats des mesures sont convertis en teneur estimée en viande maigre à l’aide de l’appareil Ultra Fom 300 lui-même.

3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

Ŷ = 69,38252 – 0,79120 × BF + 0,00994 × LD

dans laquelle:

Ŷle pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

BFl’épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 7 centimètres de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre les deuxième et troisième dernières côtes,

LDl’épaisseur du muscle dorsal en millimètres, mesuré en même temps et au même endroit que BF.

Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 50 et 120 kilogrammes.

Partie 3

OPTISCAN TP

1. Les règles prévues dans cette partie s’appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l’appareil dénommé “OptiScan TP”.

2. L’appareil est équipé d’un imageur numérique qui prend une photographie illuminée des deux points de mesure sur les carcasses. Les images servent de base au calcul de l’épaisseur du gras et du muscle selon la méthode des deux points appelée “Zwei-Punkte Messverfahren (ZP)”.

L’appareil Optiscan-TP convertit lui-même les résultats des mesures en teneur estimée en viande maigre. Les photographies sont conservées et peuvent faire l’objet d’un contrôle ultérieur. L’interface Bluetooth® intégrée permet de transmettre aisément les données.

3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

Ŷ = 58,31147 – 0,62677 × BF + 0,14664 × LD

dans laquelle:

Ŷle pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

BFl’épaisseur minimale du lard (y compris la couenne) en millimètres situé au-dessus du M.gluteus medius,

LDl’épaisseur minimale de muscle entre l’extrémité antérieure du muscle M.gluteus medius et la partie dorsale du canal médullaire;

Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 50 et 120 kilogrammes.

Partie 4

IM-03

1. Les règles prévues dans cette partie s’appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l’appareil dénommé “IM-03”.

2. L’appareil est équipé d’une sonde optique de type “aiguille” (Single Line Scanner SLS01) de 7 millimètres de diamètre, couteau inclus. La sonde renferme la rangée de capteurs CIS (contact image sensors) et de photodiodes vertes. La distance de fonctionnement est comprise entre 0 et 132 mm. L’appareil IM-03 convertit lui-même les résultats des mesures en teneur estimée en viande maigre.

3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

Ŷ = 59,63994 – 0,63951 × BF + 0,12083 × LD

dans laquelle:

Ŷle pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

BFl’épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 centimètres de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre les deuxième et troisième dernières côtes,

LDl’épaisseur du muscle dorsal en millimètres, mesuré en même temps et au même endroit que BF.

Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 50 et 120 kilogrammes.

Partie 5

OPTIGRADE-MCP

1. Les règles prévues dans cette partie s’appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l’appareil dénommé “OptiGrade-MCP”.

2. L’appareil est équipé d’une sonde optique de 6 mm de diamètre, d’une photodiode à infrarouge (Siemens) et d’un phototransistor (Siemens). La distance de fonctionnement est comprise entre 0 et 110 millimètres.

Un ordinateur convertit les résultats des mesures en teneur estimée en viande maigre.

3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

Ŷ = 61,45261 – 0,62941 × BF + 0,11736 × LD

dans laquelle:

Ŷle pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

BFl’épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 centimètres de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre les deuxième et troisième dernières côtes,

LDl’épaisseur du muscle dorsal en millimètres, mesuré en même temps et au même endroit que BF.

Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 50 et 120 kilogrammes.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0507. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).