Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution de la Commission du 30 novembre 2011 relative à une participation financière de l'Union aux interventions d’urgence contre l’influenza aviaire à Cloppenburg, Allemagne, en décembre 2008 et en janvier 2009 [notifiée sous le numéro C(2011) 8716] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (2011/796/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/11/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32011D0796)
Adopté le30 novembre 2011
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 11 considérants
CELEX32011D0796
RéférenceDécision (CELEX 32011D0796), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Conformément à l’article 75 du règlement financier et à l’article 90, paragraphe 1, des modalités d’exécution, l’engagement de toute dépense à charge du budget de l’Union est précédé d’une décision de financement qui expose les éléments essentiels de l’action impliquant la dépense et qui est adoptée par l’institution ou les autorités déléguées par celle-ci.

(2)

(2) La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l’Union à des actions vétérinaires ponctuelles, dont les interventions d’urgence. Afin d'éradiquer l’influenza aviaire dans les meilleurs délais, l’Union doit participer financièrement aux dépenses exigibles supportées par les États membres. L’article 4, paragraphe 3, premier et deuxième tirets, de ladite décision définit le pourcentage de la contribution financière que l'Union peut verser pour compenser les frais engagés par les États membres.

(3)

(3) Le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil établit à l'article 3 les règles relatives aux dépenses éligibles au concours financier de l’Union.

(4)

(4) La décision 2009/581/CE de la Commission du 29 juillet 2009 relative à une participation financière de la Communauté aux interventions d’urgence contre l’influenza aviaire à Cloppenburg, Allemagne, en décembre 2008 et en janvier 2009 prévoyait une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence contre l’influenza aviaire réalisées en Allemagne en décembre 2008 et janvier 2009.

(5)

(5) Le 3 septembre 2009, l'Allemagne a présenté une demande officielle de remboursement conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 349/2005.

(6)

(6) Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 349/2005, le versement de la participation financière de l’Union est soumis à la condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités aient fourni toutes les informations nécessaires dans les délais fixés.

(7)

(7) La décision 2009/581/CE prévoyait qu'un premier versement de 2 000 000 EUR devait être effectué au titre de la participation financière de l'Union.

(8)

(8) Un audit réalisé par les services de la Commission conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 349/2005 n'a révélé que des problèmes financiers mineurs.

(9)

(9) À ce stade, l'Allemagne a donc rempli les obligations techniques et administratives qui lui incombent en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2009/470/CE, ainsi que de l’article 7 du règlement (CE) no 349/2005.

(10)

(10) Compte tenu des éléments qui précèdent, il convient maintenant de fixer le second versement de la participation financière de l’Union aux dépenses éligibles engagées en vue de l’éradication de l’influenza aviaire à Cloppenburg, Allemagne, en décembre 2008 et en janvier 2009.

(11)

(11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Un second versement de 4 000 000 EUR doit être effectué en faveur de l'Allemagne au titre de la participation financière de l'Union.

Article 2

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision qui vaut décision de financement au sens de l’article 75 du règlement financier.

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